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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 nov. 2024, n° 24/04555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02.09.2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me … Me Jérémie GHEZ………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04555 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HHX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MR1, domiciliée : chez AGENCE DE LA COMTESSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée, la SCI [Adresse 5] a donné à bail à Madame [L] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MR1 a fait signifier à Madame [L] [U] par acte du commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 2 573,18 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SCI MR1 a fait assigner Madame [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— A titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail d’habitation dont s’agit aux torts exclusifs de la locataire sur le fondement de l’article 1224 du Code civil pour manquements graves et renouvelés à ses obligations.
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Madame [L] [U] à lui payer les loyers et charges impayés au 08 juillet 2024, soit la somme de 4 455,49 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux.
— refuser d’accorder tout délais de grâce à la requise.
— condamner par provision Madame [L] [U] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet.
— condamner Madame [L] [U] à payer la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
A cette audience, la SCI MR1 représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 4 043,10 euros au 12 août 2024.
Citée dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [L] [U] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En espèce, la partie demanderesse verse au débat une copie illisible du contrat de bail qu’elle veut voir resilié.
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la SCI MR1 à produire la copie intégral et lisible du contrat de bail liant les parties, qu’elle notifiera à la partie défenderesse avant la date de l’audience.
Dans l’attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant-dire-droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 03 mars 2025 à 9 h en salle 1 , à l’adresse suivante: [Adresse 4], aux fins susvisées;
INVITONS la partie demanderesse à justifier de la copie intégral et lisible du contrat de bail liant les parties, qu’elle notifiera à la partie défenderesse avant la date de l’audience.
Rappelons aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante.
Disons que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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