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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 1er avr. 2025, n° 24/05300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/05300 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ2A
N° de MINUTE : 25/00208
Madame [Y] [H] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me [K], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
DEMANDEUR
C/
SOCIETE BRIAND AUTO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Saly BOU SALMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 114
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2022 Mme [H] épouse [N] a acquis auprès de la société Briand Auto un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 8], affichant un kilométrage de 141.950 km pour un prix de 5.000 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique établi le 11 février 2022 était joint et faisait état de défaillances mineures à savoir une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche et droit, une corrosion du berceau.
Mme [H] épouse [N] a procédé à plusieurs réparations sur le véhicule compte tenu des bruits qu’elle entendait lors de l’utilisation de la voiture.
Le 2 mars 2024, l’assureur protection juridique de Mme [H] épouse [N] a fait procéder à une expertise amiable au contradictoire de la société Briand Auto. L’expert amiable met en évidence une casse importante du carter de boite de vitesse, des souillures importantes et dépôts graisseux relevés sur les parties brisées sur le carter de la boite de vitesse indiquant un vice antérieur à la vente. L’expert amiable retient un montant de réparation établi selon devis de la société Jeannin à hauteur de 18.767 euros incluant le remplacement de la boite de vitesses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024, la société Briand Auto a réitéré sa proposition consistant à procéder elle-même au remplacement de la boite de vitesse à ses frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, Mme [H] épouse [N] n’a pas accepté cette proposition au motif que les réparations déjà effectuées par la société Briand Auto n’avaient pas permis de réparer le véhicule.
Par exploit du 22 mai 2024, Mme [Y] [H] épouse [N] a assigné la société Briand Auto devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil ainsi que des articles 1604 et 1615 du code civil et les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
A titre principal :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN type Golf immatriculé [Immatriculation 8] conclue le 15 mars 2022 entre Madame [Y] [H] épouse [N] épouse [N] et la société BRIAND AUTO,
Condamner la société BRIAND AUTO à payer à Madame [Y] [N] les sommes suivantes:
— 5.000,00 € correspondant à la restitution du prix de vente,
— 235,00 € correspondant aux frais d’établissement du certificat d’immatriculation,
— 656,84 € correspondant aux frais d’entretien du véhicule exposés par Madame [N],
— 2.557,22 € correspondant au remboursement des cotisations d’assurance du véhicule automobile à compter du 15 mars 2022,
— 2.000,00 € au titre du préjudice moral.
Assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et subsidiairement, à compter du jugement à intervenir,
Condamner la société BRIAND AUTO à reprendre possession du véhicule de marque VOLKSWAGEN type Golf immatriculé [Immatriculation 8] à ses frais sur son lieu de stationnement actuel situé au domicile des parents de la requérante sis [Adresse 1] à [Localité 9] et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Passé ce délai de 15 jours, condamner la société BRIAND AUTO à payer à Madame [Y] [N] une astreinte provisoire de 30,00 € par jour de retard pendant 6 mois à faire liquider par le juge de l’exécution,
Passé le délai de 6 mois à l’issue du délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, déclarer le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN type Golf immatriculé [Immatriculation 8] abandonné par la société BRIAND AUTO et autoriser Madame [N] à le faire reprendre par le garagiste ou l’épaviste de son choix,
Condamner la société BRIAND AUTO à payer à Madame [Y] [N] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
Condamner la société BRIAND AUTO aux dépens.
À titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
— se rendre au [Adresse 1] à [Localité 9] ou en tout lieu que le technicien jugerait utile de fixer,
— examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN type Golf immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Madame [Y] [N] et décrire son état, se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— déterminer quelle est la nature exacte des désordres allégués par le demandeur, en rechercher les causes et préciser s’ils préexistaient avant la vente du 15 mars 2022,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment dire si les dommages constatés résultent de vices cachés et/ou constituent des défauts de conformités rendant le véhicule impropre à son usage,
— évaluer les préjudices subis directs et annexes,
— indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule si celle-ci est possible.
— autoriser le cas échéant le demandeur à faire procéder aux travaux de remise en état pour le compte de qui il appartiendra selon l’avis de l’expert et sur son contrôle de bonne fin,
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du Tribunal dans les 12 mois de sa saisine,
Fixer la provision à consigner au greffe à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 5 novembre 2024, la société Briand Auto demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1603, 1641 et 1645 du code civil, de :
— DIRE ET JUGER la Société BRIAND AUTO fondée en ses demandes ;
— JUGER que les conditions cumulatives de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies;
— REJETER toute demande formulée à l’encontre de la Société BRIAND AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— JUGER irrecevable l’action engagée par Madame [N] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ;
À titre subsidiaire,
— CONSTATER que la Société BRIAND AUTO formule toute protestation et réserve au regard de la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [N],
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [N] de ses demandes de résolution de la vente et de condamnations pécuniaires subséquentes, totalement injustifiées ;
— CONDAMNER Madame [N] à verser à la Société BRIAND AUTO la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’assignation délivrée le 22 mai 2024 à la demande de Mme [H] épouse [N] et aux conclusions précitées de la société Briand Auto pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande de résolution de la vente du véhicule
1.1. Sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties
Mme [H] épouse [N] se fonde sur l’article 1641 du code civil et estime que l’expertise amiable établit de manière suffisamment probante que les conditions de l’action en garantie des vices cachés sont réunies à savoir l’existence du vice, son caractère caché, son antériorité à la vente et l’impropriété de la chose à l’usage destiné.
La société Briand Auto se fonde sur l’article 1641 du code civil et estime que les conditions de mise en œuvre de l’action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies. L’antériorité du vice n’est pas prouvée. L’impropriété du véhicule ne l’est pas non plus puisque Mme [H] épouse [N] a pu parcourir 12.000km depuis l’acquisition du véhicule.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 2 mars 2024, l’expert amiable soutient que le carter de la boite de vitesse est brisé et que les éléments sont encrassés. Il en conclut que le vice est antérieur à la vente opérée le 15 mars 2022.
Or, il ressort de la facture d’achat du véhicule du 15 mars 2022 et du devis de la société Jeannin Automobiles du 1er mars 2024 que Mme [H] épouse [N] a parcouru 13.385km (155.335 km – 141.950 km) en deux ans depuis qu’elle en a fait l’acquisition.
Dans ce contexte, il est établi de manière suffisamment probante que le véhicule ne présente pas de vices cachés antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage étant souligné que le véhicule acheté en 2022 était particulièrement ancien puisqu’il avait été mis en circulation en juin 2006. Ainsi, l’acquéreur d’un véhicule avec ces caractéristiques ne peut que s’attendre à disposer d’un véhicule dont les pièces présenteraient un état d’usure certain.
En toute hypothèse, l’utilisation que Mme [H] épouse [N] a pu faire du véhicule fait obstacle à l’action en garantie des vices cachés.
Le moyen n’est pas fondé.
1.2. Sur l’obligation de délivrance conforme
Moyens des parties
Mme [H] épouse [N] se fonde sur les articles 1604 et 1615 du code civil pour défaut de délivrance de la chose conforme aux stipulations contractuelles et sur le fondement de la garantie légale de conformité visée aux articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation. Elle soutient que le garage se devait de délivrer un véhicule exempt de tout vice même s’il s’agit d’un véhicule d’occasion. Elle retient que l’expert a conclu à l’existence de quatre défaillances affectant le moteur (défaut d’étanchéité), la boite de vitesse (une réparation de fortune et le carter cassé) et le bas de caisse gauche et droit fortement déformés. Le véhicule, bien qu’âgé de 16 ans, n’est pas conforme au vu des différents points relevés par l’expert amiable.
Selon la société Briand Auto, les demandes fondées sur l’obligation de délivrance conforme sont irrecevables dans la mesure où seule la voie de la garantie des vices cachés s’offre à la demanderesse. La société Briand Auto estime que la résolution de la vente ne peut pas être prononcée sur ce fondement.
Réponse du tribunal
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification ux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les partie sen auraient proposé.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Et selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Selon l’article L. 217-1 du code de la consommation, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
En vertu de ces textes, la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés. Ainsi, les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l’article 1641 du code civil qui est dont l’unique fondement possible de l’action formée contre le cocontractant.
En l’espèce, la société Briand Auto demande à ce que Mme [H] épouse [N] soit déclarée irrecevable en sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie de délivrance conforme. Toutefois, il convient de requalifier cette demande qui au-delà de la qualification de fin de non-recevoir constitue une défense au fond au vu des textes et de la jurisprudence en vigueur.
Mme [H] épouse [N] agit sur le fondement du défaut de délivrance conforme en arguant des désordres affectant son véhicule. Cette action repose sur la garantie des vices cachés et non sur la garantie de délivrance conforme. En effet, le véhicule livré est conforme aux caractéristiques figurant sur la facture de vente que ce soit la marque, le modèle, l’immatriculation et le kilométrage. Par suite, la responsabilité de la société Briand Auto ne saurait être engagée sur le fondement d’un manquement à son obligation de délivrance conforme.
Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance conforme n’est pas fondé.
Mme [H] épouse [N] sera déboutée de sa demande de résolution de la vente ainsi que de sa demande indemnitaire et de sa demande de restitution.
2. A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise
Moyens des parties
Mme [H] épouse [N] ne présente pas de moyen de droit à l’appui de sa demande.
La société Briand Auto fait protestations et réserves.
Réponse du tribunal
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la demande d’expertise est une demande reconventionnelle de Mme [H] épouse [N] présentée à titre subsidiaire si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande tendant à voir ordonner la résolution de la vente du véhicule. Il s’agit donc d’une demande au fond présentée devant le tribunal mais qui relève de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal. Le caractère subsidiaire ou principal de la demande n’a pas d’incidence sur sa recevabilité.
Cette demande qui n’a pas fait l’objet d’une procédure incidente par des conclusions spécifiquement adressées au juge de la mise en état n’est plus recevable devant le tribunal qui n’est pas compétent pour la trancher.
Cette demande n’est donc pas recevable devant la formation de jugement, qui la déclarera donc irrecevable sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
3. Sur les autres demandes
Mme [H] épouse [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Mme [H] épouse [N] sera condamnée à payer à la société Briand Auto la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Mme [Y] [H] épouse [N] de sa demande de résolution de la vente
Déboute Mme [Y] [H] épouse [N] de sa demande indemnitaire
Déboute Mme [Y] [H] épouse [N] de sa demande de restitution du véhicule à la société Briand Auto aux frais de celle-ci ;
Dit irrecevable la demande d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [Y] [H] épouse [N] aux dépens ;
Condamne Mme [Y] [H] épouse [N] à payer à la société Briand Auto la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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