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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00805 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWGV
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAMY ayant son siège social [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 487 530 099, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MOLINES
DEFENDERESSE
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 8]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [R] [G] de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] est propriétaire au sein de l’immeuble [Localité 7] situé à [Localité 3] des lots numéro 117 et 125.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Localité 7] lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 19 mars 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner Madame [P] [F] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :
2.067,26€ au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2025 et frais nécessaire avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date du dernier commandement de payer,908,94 € au titre des provisions de l’exercice 2024/2025,1.500 € au titre des frais contentieux,1.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnée aux dépens,Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Localité 7] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée en l’étude, Madame [F] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Madame [P] [F] est propriétaire dans l’immeuble [Localité 7] de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 21 septembre 2023 et du 19 septembre 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 19 mars 2025 et régulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Madame [F] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 2.067,26 euros concernant les sommes échues et la somme de 908,94 euros pour l’exercice 2024, soit la somme de 2.976,20 euros au total.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Au préalable il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires [Localité 7] réclame 1.500 euros au titre des frais en plus de ceux qui sont inclus dans le calcul des charges. En l’état, cette demande de 1.500 euros sera rejetée et la part de frais inclus dans les charges se verra réduite, rien ne justifiant, à la lecture de l’article 10-1 précité, d’imputer ce montant à Madame [F].
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes :
Le 12 septembre 2024, la somme de 52 euros,Le 16 septembre 2024, la somme de 53,17 euros,Le 10 octobre 2024, la somme de 72 euros,Le 22 octobre 2024, la somme de 81,23 euros,Le 25 octobre 2024, la somme de 54 euros,Le 25 février 2025, la somme de 144 euros,Le 20 mars 2025, la somme de 180 euros
Soit un total de 636,40 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul n’est conservée que la somme de 52 euros correspondant au cout d’une mise en demeure.
En conséquence, Madame [P] [F] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires SAINT [Adresse 5] la somme de 2.339,80 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date du dernier commandement de payer.
La capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code Civil sera également ordonnée
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [P] [F].
L’équité commande que Madame [P] [F] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 7] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.339,80 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
ORDONNE que cette somme soit soumise à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir Madame [P] [F] lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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