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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 févr. 2025, n° 24/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDIGO c/ S.A.S. GERFA GRAND OUEST, S.A.S. EDIGO ( RCS NANTES, ), Société SMABTP |
Texte intégral
N° RG 24/01323 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NON4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. EDIGO
C/
S.A.S. GERFA GRAND OUEST
Société SMABTP
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
la SELARL BRG – 206
Me Ronan LEVACHER – 245
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. EDIGO (RCS NANTES N°839 315 306),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GERFA GRAND OUEST (RCS NANTES N°814 139 713),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Société SMABTP (RCS PARIS N°775 684 764), ès-qualités d’assureur de la S.A.S. GERFA GRAND OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. RINEVA 2 a fait construire et commercialisé en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage de bureaux et de parking situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 10] dont certains lots de copropriété ont été vendus suivant acte authentique du 13 septembre 2021 à la S.A.S. CURIE INVEST.
Les travaux ont été confiés à la S.A.R.L. [W] CONSTRUCTION GLOBALE qui a sous-traité à la S.A.S. EDIGO les lots terrassement VRD, fondations spéciales et gros œuvre, celle-ci ayant à son tour sous-traité la réalisation des terrassements réseaux VRD à la société BLANCHARD TP, la réalisation des voiles projetés à la société IBT et la réalisation des études structures à la société OUEST-STRUCTURES, l’exécution d’une partie du gros œuvre comprenant les fondations spéciales à ARMOR FTS. La société QUALICONSULT est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Suite à des doléances concernant notamment des infiltrations en sous-sol, la S.A.S. RINEVA 2 a obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 9 novembre 2023 après assignation des sociétés [W] CONSTRUCTION GLOBALE, EDIGO, IBT, OUEST-STRUCTURES, QUALICONSULT. M. [G] [Y] a été désigné comme expert.
Par ordonnance du 6 juin 2024 donnant acte à la S.A. QBE EUROPE, au syndicat des copropriétaires AVENIR MARIE CURIE, à la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EDIGO de ce qu’ils se sont associés aux demandes d’extension des opérations d’expertise, tous droits et moyens réservés, il a été ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [Y] à la S.A.R.L. SOL EXPLOREUR, la S.A.S. ARMOR FTS, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EDIGO, la S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur d’ABAK INGENIERIE et de RINEVA 2, la S.A. QBE EUROPE en qualité d’assureur d’IBT, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société [W] CONSTRUCTION GLOBALE, la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société OUEST-STRUCTURES, la S.A.S. CURIE INVEST, le syndicat des copropriétaires AVENIR MARIE CURIE.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société sous-traitante intervenue au titre du traitement des fuites sur fissure et reprise de bétonnage sur dalle de grue ainsi que la reprise de butons et tête de micropieux pour les bâtiments A et B, la S.A.S. EDIGO a fait assigner en référé la S.A.S. GERFA GRAND OUEST et son assureur la société SMABTP, selon actes de commissaires de justice des 9 et 13 décembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. GERFA GRAND OUEST et son assureur, la société SMABTP, formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. EDIGO présente des copies des documents suivants :
— conclusions en défense n° 2 EDIGO,
— courriers,
— plans transmis à la société [W],
— données géotechniques dans le DCE,
— éléments géotechniques en phase chantier (G3 EDIGO et nouvelle G2 PRO [W]),
— plans de méthode de l’infra,
— DOE, NDC de la structure et des micro pieux,
— contrats de sous-traitance,
— plans des banquettes,
— méthodologie de réalisations des voiles par passes,
— assignation et pièces annexées,
— proposition repositionnement Piézomètre,
— devis [W],
— G2 AVP par APC du 26/07/2019,
— diagnostic structure M. [I] du 19/09/2024,
— notice technique du contrat de sous-traitance [W]/EDIGO,
— avis favorable [W] du 14/10/2021,
— avenants,
— attestation d’assurance décennale GERFA auprès de la SMABTP 2022,
— attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle GERFA auprès SMABTP 2022.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.S. GERFA GRAND OUEST est la société sous-traitante intervenue au titre du traitement des fuites sur fissure et reprise de bétonnage sur dalle de grue ainsi que la reprise de butons et tête de micropieux pour les bâtiments A et B, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de ses interventions, de sorte que les garanties de la SMABTP sont également susceptibles d’être mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [Y] par ordonnance de référé du 9 novembre 2023 (23/826) à la S.A.S. GERFA GRAND OUEST et la société SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.S. GERFA GRAND OUEST,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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