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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2025, n° 25/50853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50853 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66BD
N° : 5
Assignation du :
03 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [L] [O] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentées par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS – #W0006, SAS DROUOT AVOCATS
DEFENDERESSE
La S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS – #C0348
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [O] a épousé en secondes noces Mme [K] [A] à la mairie de [Localité 11] le [Date mariage 4] 1982.
De cette union sont issues deux filles :
— Mme [L] [O] épouse [U]
— Mme [R] [O]
Ce mariage a été dissous suivant jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 novembre 2008.
Il a également eu deux autres filles dans le cadre de deux autres mariages
Après s’être séparé de sa dernière épouse, Mme [S] [M], sans qu’aucune procédure de divorce n’ait été engagée, il a vécu en union libre avec Mme [N] [P].
Suivant acte sous seing privé à effet du 20 juin 2022, [T] [O] a souscrit auprès de la société [10] un contrat individuel d’assurance sur la vie dénommé « Espace Gestion » portant le numéro [Numéro identifiant 3]. Il a désigné au terme de ce contrat les personnes bénéficiaires du capital en cas de décès.
[T] [O] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 12] (91), laissant pour lui succéder son épouse survivante et ses quatre filles issues de ses différentes unions.
Il a rédigé un testament olographe le 15 janvier 2016 aux termes duquel :
— Il révoque toutes dispositions testamentaires antérieures,
— Il prive son épouse, Mme [S] [M] de tout droit dans sa succession,
— Il lègue la quotité disponible à Mme [N] [P] née [B]
Dans le cadre du règlement de la succession de [T] [O], Mesdames [R] et [L] [O], ses filles, ont appris qu’il avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société [10] : contrat n°[Numéro identifiant 3].
Ce contrat d’assurance-vie les désigne, entre autres, en qualité de bénéficiaires.
Mesdames [R] et [L] [O] se sont rapprochées, par l’intermédiaire de leur conseil, de la société [10] en vue d’obtenir la communication de :
— La documentation complète du contrat d’assurance-vie souscrit par [T] [O]
— La copie du formulaire d’inscription
— Le capital au jour du décès
— Les clauses bénéficiaires initiales et les éventuelles modifications
— Les éventuels rachats par [T] [O]
Par courrier du 9 décembre 2024, la société [10] s’est opposée, en l’absence d’une autorisation expresse du juge, à cette demande de communication.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Mme [R] [O] et Mme [L] [O] épouse [U] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société [10] aux fins de voir :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
ORDONNER à [10] de communiquer à Mesdames [L] et [R] [O] les pièces suivantes pour le contrat d’assurance-vie n°[Numéro identifiant 3] souscrit par leur père, [T] [O] :
— la documentation complète dudit contrat,
— la copie du formulaire de souscription,
— le capital au jour du décès,
— toutes les documentations relatives aux rachats et versement de primes effectués,
— la clause bénéficiaires initiale et les éventuelles modifications.
CONDAMNER [10] à verser ces pièces sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la présente décision ;
CONDAMNER [10] au paiement d’une somme de 1.200€ au profit de Mesdames [R] et [L] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [10] au paiement des entiers dépens. »
A l’audience du 23 juin 2025, les demanderesses, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, déposées à l’audience du 23 juin 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société [10] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L 132-12, L 132-23-1 et L 132-25 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande de communication de pièces :
— JUGER que la société [10] s’en rapporte à justice sur l’existence d’un intérêt légitime de Mme [R] [O] et Mme [L] [O] à obtenir la communication des éléments confidentiels relatifs au contrat Espace Gestion n° [Numéro identifiant 3] souscrit par Monsieur [T] [O]
Le cas échéant,
— AUTORISER la société [10] à communiquer à Mme [R] [O] et Mme [L] [O] les éléments et renseignements contractuels sollicités
Sur la demande d’astreinte :
— JUGER n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, ce sur le constat que la société [10], le cas échéant, n’entend opposer aucune résistance à l’exécution de l’obligation qui lui serait ordonnée d’avoir à communiquer à Mme [R] [O] et Mme [L] [O] les éléments et renseignements contractuels sollicités
En tout état de cause :
— DEBOUTER Mme [R] [O] et Mme [L] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Mme [R] [O] et Mme [L] [O] aux entiers dépens de l’instance ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
Toutefois, par note non autorisée en date du 25 juin 2025, le conseil des demanderesses a jugé utile de développer des observations sur leur intérêt légitime à obtenir la communication sollicitée de part leur seule qualité d’héritier réservataire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 445 du code de procédure civile précise qu’après la clôture des débats, les parties, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
En application de l’article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En application de ces dispositions, les éléments communiqués à la juridiction postérieurement à l’audience par les parties, qui n’y avaient pas été préalablement autorisées, n’entrent pas dans le champ des débats, de sorte qu’ils ne seront pas pris en considération.
En l’espèce, par message électronique notifié le 25 juin 2025, le conseil des demanderesses a transmis à la juridiction une note en cours de délibéré, et sans y avoir été préalablement autorisé.
Ce courrier, qui n’a pu être évoqué de façon contradictoire, sera écarté des débats.
Sur la demande de communication de pièces
Mme [R] [O] et Mme [L] [O] sollicitent la condamnation de la société [10] à leur communiquer les pièces suivantes afférentes au contrat d’assurance-vie n°[Numéro identifiant 3] :
— la documentation complète dudit contrat,
— la copie du formulaire de souscription,
— le capital au jour du décès,
— toutes les documentations relatives aux rachats et versement de primes effectués,
— la clause bénéficiaire initiale et les éventuelles modifications.
Elles exposent que :
— [T] [O] est décédé à l’âge de 80 ans au sein de l’EPHAD dans lequel il a été placé 15 jours avant son décès par sa concubine, Mme [N] [P],
— au décès de leur père, elles ont pris connaissance de nombreux retraits, chèques et virements suspects réalisés sur le compte bancaire d'[T] [O] au profit, pour la plupart, de Mme [N] [P] et ses enfants (plus d’un million d’euros),
— Elles ont appris que Mme [N] [P] était en possession de la carte bancaire de leur père,
— [T] [O] était en effet assez aisé. Pourtant, lors des dernières années de sa vie, son patrimoine financier a considérablement diminué,
— Mme [N] [P] semble avoir été seule aux côtés d'[T] [O] les dernières années de sa vie,
— Mesdames [R] et [L] [O] craignent que leur père n’ait été abusé par le biais notamment d’une modification de clause bénéficiaire de l’assurance-vie,
— Mesdames [R] et [L] [O] doivent avoir connaissance, afin de pouvoir exercer leurs droits d’héritières, de tous les évènements concernant le contrat d’assurance vie souscrit par le défunt,
— elles justifient donc d’un motif légitime à connaître l’identité du ou des bénéficiaires dudit contrat d’assurance-vie et les modifications qui sont intervenues sur ce contrat, afin de leur permettre de disposer d’éléments pour un futur procès qu’elles pourraient éventuellement engager contre le nouveau bénéficiaire du contrat, lequel n’apparaît pas, en l’état, manifestement voué à l’échec.
En réponse, la société [10] soutient que :
— elle est tenue d’une obligation de confidentialité, y compris lorsque les personnes qui sollicitent la communication du contrat se trouvent être les héritiers réservataires ou les ayant droit du souscripteur, dès lors que le capital décès d’un contrat d’assurance sur la vie ne fait pas partie de la succession,
— les requérantes apparaissent comme des tiers au contrat s’agissant de toutes les dispositions qui ne les concernent pas directement en qualité de bénéficiaires désignées.
— il en résulte que la société [10] ne peut communiquer ipso facto aux requérantes, nonobstant leur qualité d’héritiers réservataires, les pièces et informations relatives au contrat en cause sans dans le même temps commettre un manquement à son obligation de confidentialité et mettre en jeu sa responsabilité,
— par courrier du 9 décembre 2024, la société [10] s’est opposée, en l’absence d’une autorisation expresse du juge, à la demande de communication formée par le conseil des requérantes,
— elle s’en rapporte à l’appréciation du juge sur de l’intérêt légitime dont se prévalent les requérantes en vue d’obtenir la documentation contractuelle sollicitée et précise qu’elle leur communiquera l’intégralité de la documentation sollicitée sous réserve d’y être autorisée au terme de la décision à intervenir.
***
En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cet article est applicable à toutes les mesures tendant à conserver ou à établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées toutes les mesures d’instruction proprement dites mais également les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces que si leur existence, à défaut d’être établie, est à tout le moins vraisemblable.
La production forcée ne peut porter que sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisi en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé en outre que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
Il est rappelé enfin que selon l’article L 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés et qu’est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l’assuré. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires.
En l’espèce, [T] [O] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 12] (91), laissant pour recueillir sa succession, son conjoint survivant, Mme [S] [M], ses 4 filles héritières et Mme [N] [B] veuve [P], en qualité de légataire universelle.
Il a rédigé un testament olographe le 15 janvier 2016 aux termes duquel :
— Il révoque toutes dispositions testamentaires antérieures,
— Il prive son épouse, Mme [S] [M] de tout droit dans sa succession,
— Il lègue la quotité disponible à Mme [N] [B] veuve [P].
Suivant acte sous seing privé à effet du 20 juin 2022, [T] [O] a souscrit auprès de la société [10] un contrat individuel d’assurance sur la vie dénommé « Espace Gestion » portant le numéro [Numéro identifiant 3]. Il a désigné au terme de ce contrat plusieurs personnes bénéficiaires du capital en cas de décès, dont Mme [R] [O] et Mme [L] [O].
Sans se prononcer à ce stade sur une éventuelle modification de la clause bénéficiaire, tel que soutenu par Mme [R] [O] et Mme [L] [O], il apparaît que celles-ci justifient d’un motif légitime à la communication de documents relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par leur père, dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que la clause litigieuse désigne nommément les bénéficiaires et non pas les « héritiers » du défunt.
En effet, le courrier du 26 octobre 2021 que la société [10] a adressé à Mme [L] [O] précise qu’un virement sur son compte bancaire correspondant au montant du capital décès du contrat dont elle est bénéficiaire va être effectué (pièce n°5 des demanderesses) d’une part et, d’autre part, le courrier de la société [10] du 9 décembre 2024 précise « il est uniquement fourni au bénéficiaire les informations le concernant : sa quote-part, le montant lui revenant, les délais de règlements, les pièces à fournir » (pièce n°1 de la société [10]).
Il n’est donc pas exclu que la clause bénéficiaire litigieuse désigne plusieurs personnes bénéficiaires en visant les héritiers ou ayants droit de l’assuré et sans désigner nommément les bénéficiaires.
Or, lorsque le défunt a, à la fois, souscrit un contrat d’assurance sur la vie, désignant ses héritiers en qualité de bénéficiaires, et institué par testament un légataire universel comme c’est le cas en l’espèce, il appartient aux juges du fond de rechercher si le défunt avait eu, ou non, la volonté de faire bénéficier le légataire universel des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie (1re Civ., 10 février 2016, pourvoi n° 14-28.272, 14-27.057, Bull. 2016, I, n° 32 ; 2ème Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-27.206 ; 1re Civ., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.187, publié).
Il appartiendra en conséquence au juge du fond de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur.
Dans ces conditions, il existe un litige possible relatif à l’interprétation de la clause bénéficiaire, de sorte que Mesdames [R] et [L] [O] justifient d’un motif légitime à leur demande de communication de pièces.
La société [10] sera condamnée à produire les pièces demandées selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, l’assureur ne s’opposant pas à la communication de ces pièces dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En outre, il est certain que la société [10] ne pouvait pas procéder à la communication des documents sollicités sans s’exposer à engager sa responsabilité.
La société [10], n’étant pas considérée comme succombante, il convient également de laisser à Mesdames [R] et [L] [O] la charge des dépens de la procédure à laquelle elles ont intérêt.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors il y a lieu de débouter Mesdames [R] et [L] [O] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
ECARTONS des débats la note en délibéré transmise par voie électronique le 25 juin 2025 ;
ORDONNONS la société [10] de communiquer sans délai à Mesdames [R] et [L] [O], les documents afférents au contrat d’assurance-vie n°[Numéro identifiant 3] :
— la documentation complète dudit contrat,
— la copie du formulaire de souscription,
— le capital au jour du décès,
— toutes les documentations relatives aux rachats et versement de primes effectués,
— la clause bénéficiaire initiale et les éventuelles modifications.
REJETONS la demande de condamnation au paiement d’une astreinte ;
LAISSONS à Mesdames [R] et [L] [O] la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS Mesdames [R] et [L] [O] de leur demande à ce titre ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 25 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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