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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00758 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVZW
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
née le 20 Mai 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MOLINES
DEFENDERESSE
S.A.S. TERRES ET PIERRES immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°897 545 380, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [J] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans lequel elle a souhaité réaliser des travaux.
Par deux devis acceptés le 11 septembre 2023, les travaux étaient confiés à la société TERRES & PIERRES, laquelle achève les travaux en juin 2024.
Toutefois, Madame [J] constatait des malfaçons et des désordres, qu’elle dénonçait à son assureur protection juridique, la compagnie d’assurances PACIFICA. La compagnie d’assurances PACIFICA mandatait alors le Cabinet EUREXO afin d’examiner les désordres.
Par acte en date du 16 mai 2025, Madame [B] [J] a fait assigner la société TERRES & PIERRES aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui payer la somme de 4.740,50 euros correspondant aux couts des reprises incluant le devis de la société CHARLES VIALARS EI. A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise afin d’examiner et de chiffrer les désordres. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société TERRES & PIERRES à fournir les attestations de garanties des appareils fournis ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [J] maintient sa position, précisant que ses demandes sont à titre provisionnel, et s’en rapporte à ses écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société TERRES & PIERRES, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement et en communication de pièce :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [B] [J] sollicite à titre principal que la société TERRES & PIERRES soit condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 4.740,50 euros correspondant au chiffrage du coût des reprises fait par l’expert, augmenté du coût de reprise du tableau électrique chiffré par la société CHARLES VIALARS EI. Elle sollicite également en tout état de cause de condamner la société TERRES & PIERRES à communiquer les attestations de garantie des appareils vendus.
Selon son rapport daté du 17 janvier 2025, il est relevé que les radiateurs posés ne sont pas ceux commandés dans les devis, leur puissance étant inférieur de 500w à ceux prévus, mais également un certain nombre de malfaçons manifestes. Il est également relevé la pose d’un compteur électrique ne respectant pas la norme NF15-100. L’expert chiffre ainsi à 3.493,92 euros le cout des reprises et mise en conformité.
Madame [J] a fait intervenir la société CHARLES VIALARS EI afin d’examiner le compteur électrique et envisager la mise aux normes de celui-ci. Cette société chiffre à 1.746,58 euros, selon devis daté du 26 janvier 2025, le coût de la remise en état.
La société TERRES & PIERRES n’a répondu ni à la convocation à l’expertise amiable, ni n’a constitué avocat à la suite de l’assignation.
Il est manifeste que le bien de Madame [B] [J] est l’objet de troubles trouvant leur origine dans les travaux effectués par la société TERRES & PIERRES. Tant le rapport d’expertise du cabinet EUREXO que le devis produit par la société CHARLES VIALARS EI mettent en évidence une absence de conformité du tableau électrique.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que ces travaux doivent donner lieu à des reprises, sans qu’une expertise judiciaire n’apporte d’élément supplémentaire autre que des frais pouvant s’avérer in fine supérieurs au prix des reprises.
Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel la société TERRES & PIERRES à régler à Madame [B] [J] la somme de 4.740,50 euros aux fins de remise en conformité du tableau électrique et des reprises.
Au visa de l’article 835 précité, il n’est pas sérieusement contestable de considérer que la société TERRES & PIERRES dispose d’une obligation de communiquer à sa cliente les attestations de garantie pour les appareils électroménagers vendus. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [J] sur ce point et la société TERRES & PIERRES sera condamnée à fournir les attestations de garanties de l’ensemble des appareils électroménagers vendus (réfrigérateur, four, plaque de cuisson, lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau et les 4 radiateurs).
Sur les demandes accessoires :
La société TERRES & PIERRES, succombant, sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront pour les mêmes raisons mis à la charge de la société TERRES & PIERRES.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
CONDAMNONS la société TERRES & PIERRES à communiquer à Madame [J] la somme de 4.740,50 euros à titre provisionnel,
CONDAMNONS la société TERRES & PIERRES à communiquer à Madame [J] les attestations de garantie du réfrigérateur, four, plaque de cuisson, lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau et les 4 radiateurs ;
CONDAMNONS la société TERRES & PIERRES à payer à Madame [J] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société TERRES & PIERRES aux des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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