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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 mai 2024, n° 24/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03713 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI2Q
MINUTE: 24/963
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [M] [X]
née le 16 Avril 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],
Présente assisté e de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [H] [X]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 mai 2024
Le 4 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [M] [X].
Depuis cette date, Madame [Y] [M] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 10 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [M] [X].
A l’audience du 14 Mai 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [Y] [M] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [Y] [M] [X] indique s’en remettre sur la poursuite de l’hospitalisation, aux avis médicaux, souhaitant toutefois ne pas rester durablement hospitalisée ; son conseil s’y associe ;
Il résulte des débats ainsi que des pièces du dossier, et notamment des mentions du certificat d’admission, de faisant état d’une excitation psychique majeure, logorrhée, délire à thème persécutif, hallucinations cénesthésiques, ambivalence majeure aux soins, mais également des examens médicaux pratiqués dans les 24 et 72 heures, ainsi que de l’avis motivé du 10 mai 2024, que Madame [Y] [M] [X] critique partiellemen ses troubles mais est en demande de soins avec adhésion aux soins pas encore optimale, qu’elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortie 'une surveillance médicale constante justifiant encore une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au [Adresse 4] – [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [M] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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