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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 avr. 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me OLIVER D’OLLONNE + 1 CC Me CARA + LS aux parties
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
Envoi au audience de règlement amiable le 13 MAI 2026 à 14h00
Présidée par Mme [Y] [H] – Salle de réunion B
[A] [T] [I] [D]
c/
[U] [X] [C] [D] épouse [L]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00989 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJD6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [A] [T] [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [U] [X] [C] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Selon acte authentique reçu le 15 juin 1995 par Maître [V], notaire à [Localité 1], Monsieur [N] [D] a fait donation-partage à chacune de ses deux filles, [U], née en 1960, et [A], née en 1964, de la moitié indivise d’une propriété sise à [Adresse 2], [Adresse 1], consistant en une villa à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage et terrain attenant.
Madame [U] [D] épouse [K] et Madame [A] [D] vivent dans cette villa depuis plus de 34 ans, occupant respectivement le rez-de-chaussée et l’appartement du 1er étage, les deux logements étant desservis par un couloir commun.
Il est constant que les relations entre les deux soeurs se sont nettement dégradées depuis quelques temps.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Madame [A] [D] a fait assigner Madame [U] [D] épouse [K], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de lui voir ordonner sous astreinte de rétablir la fourniture en gaz et eau chaude de la partie de la propriété indivise qu’elle occupe et de lui remettre les clés du garage permettant d’accéder aux branchements d’eau et de gaz.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 juillet 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 26 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [A] [D] demande au juge des référés, au visa de l’article 809 du code de procédure civile (sic), de :
— débouter Madame [U] [D] épouse [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que Madame [A] [D] a subi, à plusieurs reprises, un trouble manifestement illicite dans la jouissance de la partie divise de la propriété qu’elle occupe en sa qualité de propriétaire indivis en ce voyant privée d’eau, de gaz et n’ayant pas accès au garage,
— dire et juger que les coupures de chauffage, de gaz et d’eau chaude dont a été victime Madame [A] [D] constituent une voie de fait et un trouble manifestement illicite,
— interdire à Madame [U] [D] épouse [K] ou toute personne de son chef d’interrompre la fourniture en gaz, en eau chaude, en chauffage ou en électricité alimentant le 1er étage de la propriété sis à [Adresse 1], [Localité 2], occupé par madame [A] [D] ainsi que le couloir et l’escalier (parties communes) y donnant accès sous astreinte significative de 500 € par jour d’interruption à compter de la décision à intervenir,
— ordonner à Madame [U] [D] épouse [K] à remettre la troisième clé du garage fermant la double porte permettant d’accéder à la chaudière à gaz sous astreinte significative de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [U] [D] épouse [K] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 20 mars et 15 mai 2025.
Madame [A] [D] expose que les relations avec sa soeur se sont dégradées depuis qu’elle a fait part de sa volonté de sortir de l’indivision et qu’elle lui a demandé la communication des factures relatives à l’alimentation en eau et énergie dont il lui est réclamé paiement au titre des charges. Elle soutient que c’est dans ce contexte qu’elle s’est vue couper son alimentation en eau chaude, ce qui a pu être constaté par commissaire de justice le 15 mai 2025, et que la chaudière alimentant les deux appartements en chauffage avait également été coupée quelques jours plus tôt, en dépit de la météo défavorable. Elle reproche à sa soeur et son mari de s’être approprié la majeure partie du garage, à laquelle elle n’a pas accès et dans laquelle se trouve la chaudière alimentant les radiateurs et l’eau chaude. Elle relève que l’alimentation en eau chaude et en gaz a été rétablie le 20 juin 2025, soit après la délivrance de son assignation, que les coupures des alimentations d’eau et de gaz constituent des actes malveillants relevant de la voie de fait, qui se sont produits à plusieurs reprises, et que Madame [U] [D] épouse [K] ne conteste pas en être à l’origine, étant précisé que l’époux de cette dernière exerce une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment et plus particulièrement en plomberie et électricité. Concernant le paiement des charges, elle souligne que la requise refuse de lui transmettre l’intégralité des factures d’eau, gaz et électricité des cinq dernières années qui permettraient d’établir clairement les comptes. Elle soutient craindre le renouvellement de ces comportements malveillants à son égard une fois la procédure terminée, raison pour laquelle elle maintient ses demandes initiales. Elle fait enfin valoir qu’elle ne dispose pas des clés lui permettant d’accéder à certaines parties communes (WC du rez-de-chaussée, garage).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [U] [D] épouse [K] demande au juge des référés, au visa des articles 835, 9 et 15 du code de procédure civile, de :
— juger que Madame [D] ne verse aucune preuve démontrant que Madame [D] épouse [K] ait coupé son arrivée d’eau chaude ;
— juger que Madame [D] a libre accès aux arrivées d’eau chaude ;
— juger que l’arrivée d’eau chaude desservant l’appartement de Madame [D] est parfaitement raccordée ;
— juger que Madame [D] ne verse aucun élément de preuve autre que ses propres affirmations reprises par l’instrumentalisation de la plume de son conseil concernant la coupure alléguée de gaz ;
En conséquence,
— juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisée ;
— débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la renvoyer à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [D] à payer à Madame [U] [D] épouse [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l”article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens en ce compris coût des deux procès-verbaux de commissaire de justice dressés par Maître [W] [Q], commissaire de justice à la [Adresse 3] les 21 juin 2025 et 11 juillet 2025.
Elle relève que les compteurs et arrivées d’eau sont situés au rez-de-chaussée de la villa, et non pas dans le garage, et que sa soeur y a librement accès contrairement à ce qu’elle soutient. Elle déclare, concernant le procès-verbal de constat en date du 15 mai 2025 communiqué par la requérante, qu’elle « ignore qui a posé le bouchon d’aspect laiton » sur l’alimentation en eau chaude de l’étage, visé dans ce constat, et qu’elle suppose que c’est la requérante elle-même qui a procédé à cette coupure pour tenter d’échapper à son obligation de payer les charges indivises, qu’elle refuse d’honorer depuis janvier 2025. Elle souligne que tant l’alimentation en eau que celle en électricité sont équipées de défalcateurs permettant de distinguer les consommations de chaque logement et que Madame [A] [D] a accès au compteur d’électricité situé dans un local à côté du garage. Elle indique que pour éviter tous débats autour de la clé du garage, elle a fait faire un double de ces clés qui ont été remises à la requérante et elle observe qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé dans la mesure où l’eau chaude a été rétablie et que la requérante aurait de toute manière pu faire appel à un professionnel pour y procéder plus tôt si elle le souhaitait. Elle indique enfin que c’est de manière habituelle et d’un commun accord que le chauffage est coupé vers fin avril début mai.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors des débats, l’avis des parties sur l’éventuelle orientation de l’affaire en audience de règlement amiable (AR) a été recueilli, les conseils des parties ayant indiqué qu’ils n’étaient pas favorables à une telle orientation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1532 et suivants du code de procédure civile, dans leur version applicable aux litiges en cours au 1er septembre 2025, issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges :
Article 1532 :
Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Article 1532-1 :
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Article 1532-2 :
Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Article 1532-3 :
A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que les difficultés ayant conduit au présent litige entre les deux soeurs se sont principalement cristallisées sur la question de la maintenance des parties indivises et de la prise en charge des coûts en résultant, de la fermeture, manifestement à l’initiative des occupants du rez-de-chaussée, de certaines parties indivises (WC du rez-de-chaussée, garage) sans que les clés correspondantes n’aient été remises à la requérante et de périodes de temps au cours desquelles l’alimentation en eau de l’appartement du 1er étage a été coupée (coupure totale fin 2023/début 2024 à la suite d’une fuite d’eau, coupure de l’alimentation en eau chaude du 29 avril au 20 juin 2025).
A la suite de la délivrance de l’assignation, il est constant qu’il a été procédé au rétablissement de l’alimentation en eau chaude (qui avait été sectionnée et bouchée par un bouchon en laiton) et que l’accès aux locaux verrouillées a été rétabli, Madame [U] [D] épouse [K] ayant notamment remis à sa soeur le 11 juillet 2025, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les trois clés permettant d’accéder non seulement au local technique dans lequel se trouvent les compteurs d’électricité, mais aussi dans l’autre partie du garage qui était verrouillée. Ces quelques avancées, qui peuvent n’être que temporaires, n’ont toutefois pas mis un terme au litige, chacune des deux soeurs persistant à incriminer le comportement de l’autre et à donner des versions divergentes des faits.
La présente action s’inscrit en conséquence dans le cadre de relations familiales et de voisinage au sein d’une propriété en indivision, qui ont vocation à perdurer sauf à s’orienter vers une sortie d’indivision, et alors qu’il existe peut-être des solutions pratiques permettant de pallier aux difficultés rencontrées de part et d’autre, sur lesquelles les parties pourraient discuter.
Il apparaît en conséquence qu’il serait de l’intérêt des parties de trouver une issue amiable à ce litige, qui aurait le mérite d’être plus satisfaisante et de mieux prendre en compte les intérêts de chacune d’elles.
L’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été recueilli.
Eu égard à la nature du litige et aux éléments susvisés, il y a donc lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable selon les modalités détaillées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par mesure d’administration judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, créés par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Ordonne que :
1) Madame [A] [D], demanderesse,
2) Madame [U] [D] épouse [K], défenderesse,
soient convoqués par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Madame Bernadette MALGRAS, magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
le 13 MAI 2026 à 14h00
au palais de justice de Grasse – salle de réunion B – niveau -1
Rappelle qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et que n’étant pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat.
Le greffier Le juge des référés
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