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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 août 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7H3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Août 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [L] [O], Madame [V] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Première vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [O], demeurant 58 Rue Lamartine,
Etage 2, Appart 9, 63000 CLERMONT- FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [V] [F], demeurant 58 Rue Lamartine, Etage 2, Appart 9, 63000 CLERMONT- FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 mai 2014, la SCI L.P.B.P. a donné à bail à M. [L] [O] et Mme [V] [F] un logement situé 58 rue Lamartine, appartement n°9 à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 585 euros, provision sur charges comprise.
La SCI L.P.B.P. a vendu lesdits locaux loués à la SNC Vista, qui les a ensuite vendus par acte notarié du 14 juin 2024 à la SA Assemblia, prenant en conséquence la qualité de bailleresse envers M. [L] [O] et Mme [V] [F].
Le 13 novembre 2024, la SA Assemblia a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.656,56 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [O] et Mme [V] [F] le 21 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SA Assemblia, a fait assigner M. [L] [O] et Mme [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [O] et Mme [V] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [L] [O] et Mme [V] [F] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 6.000 euros à parfaire, à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation pouvant être dus jusqu’à parfaite libération des lieux, étant précisé qu’ils restaient redevables, au 1er octobre 2024, d’une somme de 2.656,56 euros,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et, à titre subsidiaire, les condamner à une indemnité d’occupation fixée à la somme de 800 euros à parfaire, par mois pouvant être dus par ces derniers jusqu’à parfaite libération des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 février 2025.
A l’audience du 24 avril 2025, la SA Assemblia a sollicité le bénéfice de son assignation, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 22 avril 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.716,20 euros.
Seul M. [L] [O] a comparu. L’affaire a été renvoyée au 12 juin 2025 afin que M. [L] [O] justifie du congé délivré par Mme [V] [F].
A l’audience du 12 juin 2025, la SA Assemblia maintient ses demandes initiales ainsi que l’actualisation de sa créance s’élevant à la somme de 6.716,20 euros au 22 avril 2025.
M. [L] [O] et Mme [V] [F] n’ont pas comparu. Aucun justificatif du congé allégué n’a été adressé au juge.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience. Il ressort cependant de la fiche locataire versée au dossier par la bailleresse que M. [L] [O] et Mme [V] [F] sont concubins et n’ont pas de personne à charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [L] [O], assigné en l’étude du commissaire de justice, a comparu. En revanche, Mme [V] [F] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. Aucun pouvoir n’a été confié à M. [L] [O] et aucune personne ne s’est présentée pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de ladite loi ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – pourvoi n°24-70.002). Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux est contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai moins favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois, délai plus favorable au locataire visé par la SA Assemblia dans l’assignation.
La SA Assemblia justifie avoir régulièrement signifié le 13 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.656,56 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 13 janvier 2025.
M. [L] [O] et Mme [V] [F] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Assemblia, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [L] [O] et Mme [V] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
A la date de résiliation du bail, la dette locative était d’un montant de 4.667,68 euros, incluant l’échéance du mois de janvier 2025.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Assemblia est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [L] [O] et Mme [V] [F] seront donc condamnés, sans solidarité en l’absence de stipulation expresse du bail ainsi qu’en l’absence de justification du congé délivré par Mme [V] [F], à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Cette somme portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [L] [O] et Mme [V] [F] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Assemblia, soit la somme mensuelle de 682,84 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
M. [L] [O] et Mme [V] [F], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 mai 2014 entre la SCI L.P.B.P. d’une part, aux droits de laquelle vient désormais la SA Assemblia, et M. [L] [O] ainsi que Mme [V] [F] d’autre part, à compter du 13 janvier 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [L] [O] et Mme [V] [F] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 58 rue Lamartine, appartement n°9 à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [L] [O] et Mme [V] [F] à payer à la SA Assemblia la somme de 4.667,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [L] [O] et Mme [V] [F] à la somme mensuelle de 682,84 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SA Assemblia, ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [L] [O] et Mme [V] [F] à payer à la SA Assemblia la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 13 novembre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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