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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 22/09923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 22/09923 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7PH
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, vestiaire : 1547
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Claire PICHON,
vestiaire : 507
Copie :
— Dossier
— Expert
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 01 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (71)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 8]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Docteur [G] [B], chirurgien viscérale et digestif
domicilié : chez Le BIOPARC
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
RELYENS MUTUAL INSURANCE, assureur mutualiste pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
En 2017, Madame [K] a bénéficié d’une sleeve gastrectomie réalisée par le docteur [B].
Cette intervention a été suivies de plusieurs complications successives.
Par jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal a ordonné une expertise médicale de Madame [K] confiée au docteur [V] afin notamment de déterminer si Madame [K] a été victime d’aléas thérapeutiques, de risques inhérents aux interventions, ou d’accidents médicaux fautifs, et d’évaluer les préjudices en lien avec chaque événement indésirable.
La compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de son assuré, le docteur [B].
Par acte du 23 décembre 2024, Madame [K] a appelé en intervention forcée l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 10 janvier 2025.
L’O.N.I.A.M. s’en remet sur sa participation aux opérations d’expertise, dont les frais seront mis à la charge de Madame [K], mais demande que la misson d’expertise soit complétée selon les termes qu’il propose dans ses conclusions.
Il conclut au rejet de toute autre demande.
Le docteur [B], la compagnie RELYENS et la C.P.A.M. n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Dans la mesure où les opérations d’expertise doivent notamment permettre de déterminer si les différents événements indésirables successifs subis par Madame [K] dans les suites de l’intervention de 2017 sont éventuellement constitutifs d’aléas thérapeutiques, de risques inhérents aux intervention, ou d’accidents médicaux fautifs, il est nécessaire qu’elles se déroulent au contradictoire de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux qui est susceptible le cas échéant de prendre en charge tout ou partie des préjudices en application des articles L 1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique.
La mission donnée initialement au docteur [V] lui permettra de répondre aux questions proposées par l’O.N.I.A.M. à l’exclusion de l’hypothèse d’une infection nosocomiale qui n’a jamais été évoquée jusque là.
Il conviendra également que soit évoqué l’état antérieur de Madame [K] au regard des conditions de prise en charge par la solidarité nationale le cas échéant.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire
Déclarons communes à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur le docteur [P] [V] en exécution du jugement du 18 novembre 2024 numéro R.G. 22/9923 ;
Étendons la mission de l’expert aux points suivants :
∙ dire si Madame [K] a été victime d’une infection nosocomiale
∙ dire le cas échéant si l’accident médical, l’affection iatrogène, ou l’infection nosocomiale est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa
∙ préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
∙ interroger Madame [K] sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure elle présente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2026 ;
Rappelons que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du code de procédure civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [K] qui devront être adressées au plus tard le 14 mai 2026 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.
Fait en notre cabinet, à [Localité 12], le 1er juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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