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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
60 Avenue de la République
BP 25
70201 LURE Cedex
☎ : 03.84.30.22.41
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFZJ
Minute n° 25/00181
[E] [F]
C/
[N] [X]
43 bis rue Jean Jaures
70200 LURE
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [F], demeurant 6 route de Miellin – 70440 SERVANCE
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [X]
43 bis rue Jean Jaures
70200 LURE,
Actuellement détenu à la maison d’arrêt de Belfort – 1 rue des BOucheries – 90000 BELFORT
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 19 décembre 2002, Monsieur [E] [F] a donné à bail à Monsieur [N] [X] un logement situé 43 Bis Rue Jean Jaurès – Les Eaux Vives – à LURE (70200), pour un loyer mensuel de 232 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [F] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 janvier 2025.
Monsieur [E] [F] a ensuite fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE par acte de commissaire de justice signifié à personne le 10 avril 2025 aux fins de voir :
— à titre principal, constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [X] du logement ;
— condamner Monsieur [N] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, soit 362,50 euros par mois ;
— condamner Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 3883,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2025, outre les intérêts légaux à compter du jugement ;
— condamner Monsieur [N] [X] à lui verser une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [X] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
— constater l’exécution provisoire
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
A l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [E] [F], comparant, se rapporte aux termes de l’assignation.
Il explique que son locataire est actuellement incarcéré pour une durée de 9 ans.
Bien que valablement convoqué par acte de commissaire de justice, Monsieur [N] [X] n’est ni présent, ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Saône par la voie électronique le 11 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
Bien que non tenu par cette obligation, Monsieur [E] [F] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande et l’acquisition de la clause résolutoire concernant le logement :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 décembre 2002 contient une clause résolutoire (§12).
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2025, pour la somme en principal de 2796 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies.
Ces conditions se sont trouvées réunies à la date du 24 mars 2025.
Par conséquent, il sera dit que le bail sera résilié de plein droit le 24 mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [N] [X] sera donc ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur les loyers et charges impayés :
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] sollicite dans le cadre de son assignation signifiée le 10 avril 2025 que Monsieur [N] [X] soit condamné à lui verser une somme de 3883,50 euros, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2025.
Monsieur [E] [F] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant aux débats le contrat de bail signé par les parties ainsi que le commandement de payer délivré le 21 janvier 2025, outre un décompte incluant le mois d’avril 2025.
En outre, en ne comparaissant pas à l’audience, Monsieur [N] [X] s’est interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements autres que ceux mentionnés sur les décomptes produits alors que cette charge lui incombe.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [X] à verser à son bailleur la somme de 3883,50 euros au titre des impayés de loyers et de charges, selon décompte incluant le mois d’avril 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les dommages-intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [E] [F] sollicite une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts expliquant seulement que «la présente procédure est source de frais pour le requérant qui ne sont pas compris dans les dépens ».
Il sera toutefois relevé que le demandeur ne soutient nullement sa demande en ne produisant aucun élément à ce sujet et en ne démontant nullement que les conditions des articles susvisés sont réunies.
Par conséquent, en l’absence de toute démonstration, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “ Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
En outre, l’article 24 VII de ladite loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il s’évince du décompte versé aux débats que Monsieur [N] [X] n’a pas repris le versement du loyer courant.
Il sera encore rappelé que ce dernier ne s’est pas présenté dans le cadre de la présente audience et n’a formulé aucune demande de délais de paiement, ni produit de justificatif s’agissant de sa situation financière actuelle.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne saurait être accordé.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
Monsieur [N] [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 24 mars 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de relouer celui-ci à un nouveau locataire.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges tel qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis, soit la somme totale de 362,50 euros mensuel.
Les mois de mars et avril 2025 étant déjà inclus dans le décompte versé aux débats, Monsieur [N] [X] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 362,50 euros tous les mois, à compter du mois de mai 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [F], Monsieur [N] [X] sera condamné à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [E] [F] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail signé le 19 décembre 2002 entre Monsieur [E] [F] et Monsieur [N] [X] concernant le logement situé 43 Bis Rue Jean Jaurès – Les Eaux Vives – à LURE (70200), sont réunies à la date du 24 mars 2025,
Par conséquent,
ORDONNE à Monsieur [N] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 3883,50 euros au titre des impayés de loyers et de charges concernant le logement d’habitation situé 43 Bis Rue Jean Jaurès – Les Eaux Vives – à LURE (70200), selon décompte incluant le mois d’avril 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [E] [F] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
FIXE le montant total de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme provisionnelle de 362,50 euros ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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