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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 6 mai 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [V] [I],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/05/2025
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4K6 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [C] [P] [N] [O] épouse [B],
M. [U] [B]
Grosses : 2
Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Maître Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Requête conjointe
Madame [C] [P] [N] [O] épouse [B],
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [B],
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 4 février 2025,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [U] [B] et [C], [P], [N] [O] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 17] (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 16] ([Localité 13]),
— l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 16] ([Localité 13]),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2024
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
DIT que Madame [C] [O] sera autorisée à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs fils mineurs:
[W] [B], né le [Date naissance 10] 2015 à [Localité 14] ([Localité 13])
[H] [B], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon des modalités amiables et à défaut d’accord, du vendredi sortie d’école des semaines impaires pour la mère au vendredi suivant entrée d’école des semaines paires, inversement pour le père, outre un partage par moitié des petites vacances scolaires dans la continuité de l’alternance, avec une alternance pour Noël, première moitié les années impaires pour la mère, inversement pour le père ; partage des vacances d’été par quinzaines, première moitié les années paires pour la mère, inversement pour le père
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence
DIT que les besoins ordinaires des enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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