Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 25 juillet 2025, n° 23/01080
TJ Chambéry 25 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution du contrat

    La cour a prononcé la nullité du contrat, rendant la demande de paiement sans fondement.

  • Rejeté
    Restitution des sommes versées

    La cour a jugé que les prestations réalisées par Monsieur [R] [O] ne pouvaient être quantifiées, rendant impossible la restitution demandée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la procédure

    La cour a constaté l'absence de preuves justifiant le préjudice allégué, rendant la demande infondée.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable que la SCI SHILO supporte ces frais, compte tenu de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [R] [O] demandait à la SCI SHILO le paiement de 34 490 euros, correspondant à la rémunération prévue par une convention d'assistance et de conseils. La SCI SHILO, quant à elle, sollicitait la nullité de cette convention, arguant que Monsieur [R] [O] avait exercé des activités réglementées sans en avoir les qualifications.

Le tribunal a prononcé la nullité du contrat du 15 mars 2021. Il a jugé que les missions confiées à Monsieur [R] [O] relevaient de la compétence exclusive d'un architecte et impliquaient des consultations juridiques, professions réglementées pour lesquelles il ne justifiait pas des qualifications requises.

En conséquence, la demande de Monsieur [R] [O] a été rejetée, tout comme la demande de restitution de la SCI SHILO. Le tribunal a condamné Monsieur [R] [O] aux dépens et à verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à la SCI SHILO.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 juil. 2025, n° 23/01080
Numéro(s) : 23/01080
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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