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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 déc. 2025, n° 25/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02193
Minute n° 25/988
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [Z]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Décembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 30 Décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [R] [Z], né le 08 Décembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Lise-Marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 29/12/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 26 Décembre 2025, reçu au Greffe le 26 Décembre 2025, concernant M. [R] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Décembre 2025 de M. [R] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [R] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 19 décembre 2025 avec maintien en date du 22 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 29 décembre 2025.
A l’audience, M. [R] [Z] déclare que son hospitalisation se passe bien mais que le traitement qu’il lui est administré n’est pas différent du traitement qu’il prenait avant et qu’il dit n’avoir jamais cessé de prendre, ajoutant qu’il est plus en phase avec le psychiatre de ville qui le suit habituellement qu’avec le psychiatre de l’hôpital. Il considère que ses difficultés ne sont pas d’ordre psychiatrique mais qu’elles sont en lien avec ses problèmes de voisinage et son expulsion à venir, précisant que sa pathologie (schizophrénie) a été diagnostiquée en 2014 et qu’il n’a pas eu de problème jusqu’en 2022, date à laquelle ont débuté ses problèmes de voisinage. Il reconnait avoir envoyé des menaces de mort à une avocate (celle de FONCIA), soutenant qu’il se trouvait alors en dépression et qu’il a “pété les plombs”, faisant en outre état d’acouphènes depuis un an. Il dit vouloir sortir de l’hôpital pour faire les travaux nécessaires dans son appartement avant de le rendre, pour ensuite rechercher un nouveau travail et un nouveau logement sur [Localité 8], où il pense qu’il lui sera plus facile d’accéder à une maison pour ne plus être en appartement et ne plus avoir de problèmes de voisinage.
Le conseil de M. [R] [Z], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, faisant valoir que M. [Z] n’est pas opposant aux soins et qu’il n’est plus dans le déni de ses troubles, de sorte que la poursuite des soins, nécessaire, peut se faire sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 19 décembre 2025 que M. [R] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants :
— délire de persécution systématisé avec hallucinations auditives ;
— envahissement hallucinatoire avec menaces auprès de son avocat ;
— discordance idéo affective et rires immotivés.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public (menaces de mort adressées à l’avocate).
Le certificat médical de 24 heures évoque l’absence de critique et la banalisation des menaces proférées, tandis que le certificat de 72 heures décrit un patient qui regrette ses propos de menaces de mort envers une avocate mais chez lequel les idées de persécution restent bien présentes avec une adhésion encore certaine.
Par avis psychiatrique du 26 décembre 2025 joint à la saisine, le Dr [C] décrit un patient calme et qui accepte les soins dans l’unité. Cependant, elle indique qu’il persiste un déni total des troubles et que les symptômes sont toujours actifs (idées de persécution vis-à-vis de ses voisins, syndrome d’influence et hallucinations auditives). Il est encore relevé que le traitement est en cours d’adaptation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [Z], lors de l’audience de ce jour, s’il ne conteste pas la pathologie qu’il présente (schizophrénie), conteste cependant la réalité de ses troubles psychiques, soutenant ainsi que ses difficultés sont à mettre en lien avec des troubles de voisinage dont il se dit victime, et ce alors même qu’il en est manifestement à l’origine.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [R] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public dès lors notamment que le vécu de persécution qu’il exprime toujours envers ses voisins, et envers la société FONCIA (en charge de la gestion de son appartement), pourrait générer un nouveau passage à l’acte tel que celui qui a conduit à son hospitalisation, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie dont il n’a pas pleinement conscience même s’il déclare n’avoir jamais été opposé à la poursuite de ses soins.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [Z] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 7] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Décembre 2025 à :
— [R] [Z]
— Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
— Me Lise-marie MICHAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
La greffière,
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