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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 24/07302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/07302 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCUU
AFFAIRE :
Madame [N] [Z]
Monsieur [G] [D]
C/
S.A.S. LA SQUADRA VELOCE
JUGEMENT contradictoire du 21 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 21 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. LA SQUADRA VELOCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS et par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, substitués par Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JANVIER 2026 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mai 2023, Monsieur [G] [D] et Madame [N] [Z] ont fait l’acquisition via le site LEBONCOINd’un véhicule d’occasion de marque SEAT modèle ATECA auprès de la SASU LA QUADRA VELOCE pour la somme de 25.980 €.
Lors de la prise de possession du véhicule, un certain nombre de non conformités ont été relevées par Monsieur [G] [D] lesquelles ont donné lieu à une indemnisation de 500 € en raison de l’absence de toit ouvrant et à des travaux de reprise.
Par exploit délivré le 17 décembre 2024, Monsieur [G] [D] et Madame [N] [Z] ont fait assigner la SAS LA QUADRA VELOCE devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— condamner la SASU LA QUADRA VELOCE à leur payer la somme de 5.329,91 € à titre de restitution partielle du prix de vente correspondant au montant des travaux de reprise des non-conformités restant à effectuer,
— condamner la SASU LA QUADRA VELOCE à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— maintenir l’exécution provisoire de droit.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, Monsieur [G] [D] et Madame [N] [Z] maintiennent l’ensemble de ses demandes.
La SASU LA QUADRA VELOCE a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [G] [D] et Madame [N] [Z] de leurs moyens et demandes,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter tous moyens et demandes contraires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie légale de conformité
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Selon l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le véhicule vendu par la SASU LA QUADRA VELOCE à Monsieur [G] [D] et Madame [N] [Z] présentait, dès la livraison, plusieurs non-conformités mineures expressément reconnues par le vendeur, lequel a procédé au versement d’une indemnisation de 500 € en raison de l’absence de toit ouvrant pourtant mentionné dans l’annonce et s’est engagé à reprendre un certain nombre de défauts visibles sur divers éléments de carrosserie.
Il convient de relever que les non-conformités aujourd’hui invoquées ont été découvertes et signalées près de 3 années après la délivrance du véhicule ce qui exclut l’application de la présomption de préexistence du défaut prévue par l’article L. 217-7 du code de la consommation. Dès lors, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que les anomalies constatées étaient présentes dès la délivrance du véhicule.
Les défauts de conformité relevés par Monsieur [G] [D] et Madame [N] [Z] sur le véhicule n’ont pas fait l’objet d’une expertise judiciaire contradictoire.
Il convient de relever que la facture de réparation produite fait apparaître divers travaux relatifs notamment au rétroviseur, au porte lunette, au boîtier de verrouillage de la ceinture, à la poignée de porte ou encore à la remise en place d’un boîtier. Or, il n’est pas démontré que ces opérations présentent un lien avec la non-conformité alléguée, à savoir un prétendu accident antérieur. Aucun élément ne permet d’imputer ces réparations à un choc préexistant à la vente plutôt qu’à des événements survenus postérieurement.
Il est de principe que si le juge ne peut méconnaître une expertise amiable non contradictoire, elle ne constitue un élément de preuve qu’à la double condition d’avoir été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties et d’être corroborée par une autre pièce du dossier.
Si l’expert amiable précise que le véhicule présente des traces de réparations antérieures, force est de constater qu’aucune pièce complémentaire corroborant cette affirmation n’est versée aux débats.
L’accident invoqué par Monsieur [G] [D] et Madame [N] [Z] n’est pas établi, ni dans son principe, ni dans ses conséquences sur le véhicule.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [G] [D] et Madame [N] [Z] sont défaillants dans l’administration de la preuve de la non-conformité du véhicule.
Par conséquent, Monsieur [G] [D] et Madame [N] [Z] seront déboutés de leur demande de restitution partielle du prix de vente.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [N] [Z] de leur demande tendant à la restitution partielle du prix de vente,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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