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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 22/14369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/14369 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLEK
N° MINUTE :
Assignation du :
18 août 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [W] agissant en son nom propre et
ès qualités d’administrateur légal de ses enfants mineurs
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 4] – RUSSIE
Monsieur [H] [F], mineur représenté par sa mère [K] [W]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 4] – RUSSIE
Monsieur [D] [F], mineur représenté par sa mère [K] [W]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 4] – RUSSIE
Madame [R] [V], mineure représentée par sa mère [K] [W]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 4] – RUSSIE
Madame [K] [V] mineure représentée par sa mère [K] [W]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 4] – RUSSIE
représentés par Me Irina SIDOROVA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0163
DÉFENDEURS
Madame [I] [V]
[Adresse 11]
[Localité 18] – RUSSIE
Madame [G] [S]
[Adresse 11]
[Localité 18] – RUSSIE
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 11]
[Localité 18] – RUSSIE
Monsieur [U] [F]
[Adresse 11]
[Localité 18] – RUSSIE
Monsieur [T] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 25] – ETATS UNIS
Monsieur [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentés par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0841
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Caroline, ROSIO, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Astrid JEAN, Greffière lors des débats et de Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition.,
Décision du 16 Octobre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/14369 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLEK
DÉBATS
A l’audience collégiale du 3 juillet 2025, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[J] [F] est décédé à [Localité 19] le [Date décès 6] 2013, laissant pour lui succéder :
[G] [S], son conjoint survivant, avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 2] 1971 en URSS, Huit enfants : Trois issus de son mariage avec [G] [S] : [I] [V], [Y] [F], [U] [F], [T] [F], né d’une autre union,Quatre issus de son union avec [K] [W] : [H] [F], [D] [F], [R] [V] et [K] [V].
Aux termes d’un jugement en date du 2 mars 2016 rendu par le tribunal du district Odintsovsky (MOSCOU), il a été procédé au partage de la succession de [J] [F] concernant les biens situés en Russie entre ses neuf héritiers.
[J] [F] et [G] [S] étaient en outre propriétaires indivis de biens immobiliers situés en France, à savoir :
Un appartement avec une place de parking et une cave, situé dans la résidence [Adresse 17] à [Localité 26],Un appartement situé [Adresse 12] à [Localité 21], Une maison située [Adresse 10] à [Localité 24],Deux places de parking situées [Adresse 5] à [Localité 21]. Le 11 janvier 2017, Maître [E] [N], notaire à [Localité 15], a établi dans un même acte notarié un acte de notoriété et une attestation de propriété immobilière relative au bien immobilier situé dans la résidence [Adresse 17] à [Localité 26], mentionnant uniquement le nom d'[G] [S] et de ses trois enfants, [I] [V], [Y] [F] et [U] [F].
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, saisi par [K] [W], en tant qu’administratrice légale de ses enfants mineurs, a ordonné à Maître [E] [N] de procéder à un acte de notoriété rectificatif.
Le 2 novembre 2021, Maître [E] [N] a procédé à la rectification de l’acte de notoriété du 11 janvier 2017 de [J] [F], y intégrant les quatre enfants d'[K] [W] et [T] [F].
Le 31 août 2021, [G] [S] et ses trois enfants, [I] [V], [Y] [F] et [U] [F], ont fait établir une attestation immobilière à leurs seuls noms par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 16], et procédé à la vente du bien immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 21] le jour même au prix de 405 000 euros.
Par exploits d’huissier en date des 18 août et 16 septembre 2022, [R] [V], [K] [V], et [K] [W], agissant en son nom propre et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [H] [F] et [D] [F], ont fait assigner [G] [S], [I] [V], [Y] [F], [U] [F], [T] [F] et [M] [A], mandataire qui aurait apporté son concours à la vente immobilière du 31 août 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, 841, 730 et les suivants et plus particulièrement, 730-5 du code civil, 778, 1992, 1994 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
CONSTATER que les demandeurs ont tenté – en vain – de résoudre le présent litige à l’amiable et que cette obligation se trouve remplie ;SE DÉCLARER compétent ;PRENDRE ACTE que Monsieur [J] [F] a laissé, outre le conjoint successible, les héritiers réservataires suivants:1. Madame [I] [V]
2. Monsieur [Y] [F]
3. Monsieur [U] [F]
4. Monsieur [T] [F]
5. Mademoiselle [K] [V]
6. Mademoiselle [R] [V]
7. Monsieur [H] [F]
8. Monsieur [D] [F]
ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété rectificatif établi par Maître [E] [N], notaire à [Localité 15] le 2 novembre 2021;
DIRE sans effet l’attestation immobilière établie par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 16] le 31 août 2021 et raison d’omission de cinq héritiers réservataires: Monsieur [T] [F], Mademoiselle [K] [V], Mademoiselle [R] [V], Monsieur [H] [F] et Monsieur [D] [F] DÉCLARER recevable la demande aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [J] [F] ;ORDONNER l’ouverture des opérations de partage de cette succession, précédé de la liquidation du régiment matrimonial des époux [S]-[F] ;DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exclusion de Maître [E] [N], notaire à [Localité 15], ou son successeur, et de Maître [X] [Z], notaire à [Localité 16] ;COMMETTRE l’un des juges du siège pour suivre les opérations et faire son rapport en cas de difficultés ;DIRE qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;DIRE que le notaire pourra procéder aux évaluations des biens à défaut d’accord des parties ;DIRE que Madame [S] ne pourra exercer son droit d’usufruit en présence des héritiers des lits différents ; DIRE que lors de l’établissement de l’acte de notoriété du 11 janvier 2017 et de celui du 31 août 2021 Madame [S] a opté pour le statut d’usufruitière légale des biens existants en fraude des droits de Monsieur [T] [F], de Mademoiselle [K] [V], de Mademoiselle [R] [V], de Monsieur [H] [F] et de Monsieur [D] [F], et CONDAMNER Madame [S] à payer à Mademoiselle [K] [V], Mademoiselle [R] [V], Monsieur [H] [F] et Monsieur [D] [F], la somme de 5 000 € de dommages et intérêts chacun ;DÉCLARER Madame [S], Madame [I] [V], Monsieur [Y] [F] et Monsieur [U] [F] responsables d’avoir commis un recel successoral en omettant, sciemment et de mauvaise foi, à deux reprises, lors de l’établissement des actes de notoriété par Me [N] et Me [X] [Z], notaires, cinq cohéritiers, et PRONONCER UNE PEINE de privation de leur part dans les biens ou les droits recelés ;CONDAMNER Madame [S], Madame [I] [V], Monsieur [Y] [F] et Monsieur [U] [F] à rapporter à la succession l’intégralité des sommes perçues au titre des loyers ou de l’indemnité d’occupation qui ne saura pas être inférieure à 9 085 € s’agissant de l’appartement dans la résidence [Adresse 17] à [Localité 26] et à 38 000 € s’agissant de l’appartement sis [Adresse 12] ;CONSTATER que Madame [S], Madame [I] [V], Monsieur [Y] [F] et Monsieur [U] [F] ont agi de particulière mauvaise foi, ces agissements ayant causé divers chefs de préjudice aux demandeurs et notamment un préjudice né des tracas ayant duré plusieurs années empêchant le début du procès, et de les condamner in solidum au paiement à chacun, Mademoiselle [K] [V], Mademoiselle [R] [V], Monsieur [H] [F] et Monsieur [D] [F] de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts ;CONDAMNER Madame [S], Madame [I] [V], Monsieur [Y] [F] et Monsieur [U] [F] à garantir Mademoiselle [K] [V], Mademoiselle [R] [V], Monsieur [H] [F] et Monsieur [D] [F] du paiement de leur part des pénalités de retard et majorations qui seront dus par la succession en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession ;CONSTATER que Madame [S], Madame [I] [V], Monsieur [Y] [F] et Monsieur [U] [F] ont adopté une politique d’obstruction, de dénigrement et d’intimidation à l’égard de Madame [W], la mère des quatre enfants de [J] [F], afin de la faire renoncer à la défense des droits de ses enfants dans la succession de [J] [F] en France, et de les condamner in solidum au paiement à Madame [W] de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ;CONSTATER que Monsieur [M] [A] lors de l’exécution de son mandat de fondé de pouvoir qui lui a été délivré par Madame [S], Madame [I] [V], Monsieur [Y] [F] et Monsieur [U] [F] a commis une faute personnelle en ce qu’il a caché à Maître [X] [Z], notaire à [Localité 16], l’existence des quatre enfants de Madame [W] et de [J] [F], alors que cette existence lui était parfaitement connue; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [M] [A] au paiement à chacun, Mademoiselle [K] [V], Mademoiselle [R] [V], Monsieur [H] [F] et Monsieur [D] [F] de la somme de 2 500 € de dommages et intérêts ;CONSTATER que Monsieur [T] [F] a adopté un comportement dilatoire et de mauvaise foi en refusant de fournir ses documents pour l’établissement de l’acte de notoriété, ce qui a ralenti l’établissement de l’acte de notoriété d’hérédité rectificatif;En conséquence, CONDAMNER Monsieur [T] [F] au paiement à chacun, Mademoiselle [K] [V], Mademoiselle [R] [V], Monsieur [H] [F] et Monsieur [D] [F] de la somme de 2 500 € de dommages et intérêts;CONDAMNER Monsieur [T] [F], solidairement avec Madame [S], Madame [I] [V], Monsieur [Y] [F] et Monsieur [U] [F] à régler au cabinet [14] la facture de 6 000 € TTC en date du 6 juillet 2021;En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Madame [S], Madame [I] [V], Monsieur [Y] [F], Monsieur [U] [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [M] [A] à payer aux demandeurs la somme de 50 000 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
[G] [S], [I] [V], [Y] [F], [U] [F], [T] [F] et [M] [A], bien que constitués, n’ont jamais conclu.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande des défendeurs de renvoyer les demandeurs à se pourvoir devant les juridictions russes et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral soulevée par les défendeurs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 mars 2025 puis reportée au 3 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que si les demanderesses demandent au tribunal judiciaire de Paris de se déclarer compétent pour ouvrir la succession immobilière en France de [J] [F] et connaître de leur action en recel successoral, le juge de la mise en état a déjà, par ordonnance du 18 octobre 2023, rejeté la demande des défendeurs de renvoyer [K] [W] et ses enfants à se pourvoir devant les juridictions russes et précisé en page 8 de son ordonnance que les juridictions françaises étaient compétentes. Par conséquent, la compétence du tribunal judiciaire de Paris sera rappelée dans le dispositif du présent jugement.
S’agissant de la loi applicable à la succession immobilière en France de [J] [F], si les demandeurs n’ont pas conclu sur ce point, le tribunal relève, comme l’a souligné le juge de la mise en état dans les motifs de son ordonnance du 18 octobre 2023, que [J] [F] étant décédé à [Localité 19] le [Date décès 6] 2013, sa succession s’est ouverte avant le 17 août 2015, date d’entrée en vigueur du règlement UE n° 650/2012 du 04 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. Ce règlement n’est donc pas applicable en l’espèce.
En vertu du droit international privé français jurisprudentiel qui s’applique donc, les demandes relatives aux successions immobilières relèvent de la compétence des tribunaux du lieu de la situation de l’immeuble sans qu’il soit tenu compte du lieu du dernier domicile du défunt. Si l’immeuble est situé en France, les tribunaux français sont seuls compétents même si la succession s’est ouverte à l’étranger.
En outre, en application de l’article 3 alinéa 2 du code civil, les successions immobilières sont soumises à la loi de la situation de l’immeuble ou lex rei sitae.
Les demandes au fond ne portant que sur le partage de biens immobiliers dépendant de la succession de [J] [F] situés en France, la loi française sera déclarée applicable au présent litige.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre acte que [J] [F] a laissé, outre le conjoint successible, huit héritiers réservataires, à savoir ses enfants issus de trois unions différentes, cette demande ne constituant pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droits spécifiques à la partie qui la requiert, la dévolution successorale n’étant au demeurant pas contestée.
De même, ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile celle de « dire sans effet » l’attestation immobilière établie par Me [Z] le 31 août 2021, omettant cinq héritiers réservataires, dès lors qu’elle ne confère aucun droit aux demandeurs, la dévolution successorale rectifiée par Me [N] et intégrant ces cinq héritiers n’étant plus contestée.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer recevable la demande en partage, les défendeurs n’ayant pas conclu au fond pour soulever son irrecevabilité.
Sur la recevabilité de la demande de garantie du paiement des pénalités de retard
[K] [W], agissant en son nom propre et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [H] [F] et [D] [F], [R] [V] et [K] [V] sollicitent la condamnation d'[G] [S] et de ses trois enfants à les garantir du paiement de leur part des pénalités de retard et majorations qui seront dus par la succession en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience, au visa de l’article 125 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de cette demande pour défaut d’intérêt à agir né et actuel.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2024, dispose en outre que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, les demanderesses se prévalent d’un préjudice hypothétique, la succession n’ayant pas encore été condamnée à régler des pénalités de retard.
A défaut d’intérêt à agir né et actuel, il convient de déclarer leur demande irrecevable.
Sur le partage de la succession de [J] [F]
[K] [W], agissant en son nom propre et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [H] [F] et [D] [F], [R] [V] et [K] [V], sollicitent le partage de la succession de [J] [F] précédé de la liquidation du régime matrimonial des époux [F]-[S], et la désignation d’un notaire, à l’exclusion de Maître [E] [N] et de Maître [X] [Z], pour y procéder, lequel pourra évaluer les biens à défaut d’accord des parties.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de la succession de [J] [F] sur ses biens situés en France , il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’ensemble des biens dépendant de la succession de [J] [F] situés en France et la liquidation de la communauté ayant existé entre [J] [F] et [G] [S] et ayant porté sur des biens français.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [B] [O], notaire à [Localité 20]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si [K] [W], agissant en son nom propre et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [H] [F] et [D] [F], [R] [V] et [K] [V] demandent également au tribunal de dire que le notaire pourra procéder aux évaluations des biens à défaut d’accord des parties, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, qui n’est qu’un rappel des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur l’action en recel successoral
[K] [W], agissant en son nom propre et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [H] [F] et [D] [F], [R] [V] et [K] [V], soutiennent que [G] [S] et ses trois enfants ont commis un recel successoral en omettant, sciemment et de mauvaise foi, à deux reprises, lors de l’établissement des actes notariés de Maître [E] [N] et de Maître [X] [Z], notaires, cinq cohéritiers, et souhaitent qu’ils soient privés de leur part dans les biens et droits recelés en application des articles 730-5 et 778 du code civil, en l’espèce, les biens situés à [Localité 26] et [Localité 21]. Elles rappellent qu’ils ne pouvaient ignorer l’existence de leurs cohéritiers lorsqu’ils ont fait établir deux actes notariés en France et ont vendu deux biens dépendant de la communauté des époux [S]-[F] puisque leurs noms figuraient dans le jugement du tribunal du district d’Odintsovski de la ville de Moscou rendu le 2 mars 2016, outre qu’il résulte des photographies du défunt qu’elles versent aux débats que les deux fils nés de l’union avec Madame [G] [S] se retrouvaient avec leurs demi-frères lors de sorties de famille.
[K] [W], agissant en son nom propre et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [H] [F] et [D] [F], [R] [V] et [K] [V] sollicitent, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 778 du code civil, le versement à chacun de la somme de 50 000 euros, soulignant la mauvaise foi et l’intention dolosive d'[G] [S] et de ses enfants dans la dissimulation de leurs cohéritiers à deux reprises et auprès de deux notaires différents, ce qui a permis à [G] [S] d’opter frauduleusement pour l’usufruit d’un des biens indivis, et la poursuite des cessions frauduleuses postérieurement à l’établissement d’un acte de notoriété rectificatif. Sur leur préjudice, elles précisent que si la succession avait pu être réglée au décès du de cujus, elles auraient pu bénéficier de fonds pour leurs soins médicaux, rappelant qu’elles étaient avec [J] [F] lors de l’accident de voiture qui a coûté la vie à ce dernier, outre qu’elles auraient pu bénéficier d’un hébergement en France utile pour la mise en place de ces soins médicaux.
Les demanderesses sollicitent enfin la condamnation d'[G] [S] et de ses trois enfants à rapporter à la succession l’intégralité des sommes perçues au titre des loyers ou de l’indemnité d’occupation portant sur les biens détournés, qui ne saurait être inférieure à 9 085 euros s’agissant de l’appartement situé à [Localité 26] et à 38 000 euros s’agissant de l’appartement [Adresse 22] à [Localité 21].
Sur ce,
L’article 778 du code civil énonce :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
L’appréciation de l’intention frauduleuse du recel, à savoir la volonté de rompre l’égalité du partage entre les héritiers, au regard des circonstances de l’espèce, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’article 730-5 du même code dispose en outre que celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.
En l’espèce, le 11 janvier 2017, Maître [E] [N], notaire à [Localité 15], a établi, à la demande d'[G] [S] et de ses trois enfants, un acte unique de notoriété et d’attestation de propriété immobilière portant sur un appartement, une cave et un emplacement de stationnement à [Localité 26] dans lequel les enfants d'[K] [W], pourtant héritiers de [J] [F], ne sont pas mentionnés.
Cette dissimulation de l’existence de cohéritiers est nécessairement intentionnelle dès lors que par jugement du 2 mars 2016 dans une affaire opposant [G] [S] et ses enfants à [K] [W] et les siens, le tribunal du district Odinstovsky a décidé de « reconnaître à [R] [L] [V], [K] [L] [V], [H] [P] [F], [D] [F], par parts égales, le droit de propriété transmis par testament suivant le décès de leur père [J] [F] survenu le [Date décès 1] 2013 » sur une série de biens immobiliers situés en Russie. [G] [S] et ses enfants ne pouvaient donc ignorer l’existence des enfants d'[K] [W].
Les demanderesses versent en outre aux débats deux photographies du défunt en compagnie d'[U] et [Y] [F], les fils d'[G] [S], et de certains des enfants d'[K] [W]. [G] [S] et ses enfants n’ont jamais conclu au fond pour contester l’identité des personnes sur ces photographies.
Par la suite, le 31 août 2021, [G] [S] et ses trois enfants ont à nouveau sollicité un notaire en la personne de Maître [X] [Z], notaire à [Localité 16], pour établir une attestation immobilière portant sur un bien sis [Adresse 12] à [Localité 21] sans mentionner parmi les ayants droit à la succession dont dépend ce bien les quatre enfants d'[K] [W].
Maître [X] [Z], dans un courrier du 15 décembre 2021 en réponse au conseil des demanderesses, confirme d’ailleurs avoir établi cette attestation immobilière à la demande d'[G] [S] et de ses enfants, lesquels ne lui ont pas précisé « l’existence d’autres enfants d’une quelconque union. Je vous confirme apprendre l’existence d’autres enfants par les éléments fournis ce jour par vos soins ».
Il est donc établi qu'[G] [S] et ses enfants ont sciemment dissimulé l’existence de leurs cohéritiers à deux reprises et se sont ainsi rendus coupables de recel successoral.
Conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil, [G] [S] et ses trois enfants seront privés de leur part dans les biens recelés, à savoir, les biens immobiliers situés à [Localité 26] et à [Localité 21], tel que le sollicitent les demanderesses.
Au regard de la valeur vénale des quatre biens immobiliers dépendant de la succession en France de [J] [F], dont les enfants d'[K] [W] ont failli être privés, des difficultés qui ont accompagné l’établissement d’un acte de notoriété rectificatif en France, [G] [S] et ses enfants s’étant adressés à deux notaires différents et ayant vendu au moins un bien à l’insu des demanderesses, les enfants d'[K] [W] justifient d’un préjudice moral qu’il convient de réparer.
[G] [S] et ses trois enfants seront donc condamnés in solidum à verser à chacun des enfants d'[K] [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 778 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 3 du code civil, ils doivent enfin être condamnés à restituer tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance à compter du décès, à savoir les biens situés à [Localité 21] et à [Localité 26], les demanderesses ne sollicitant pas la restitution des fruits et revenus produits par les autres biens indivis.
Le tribunal observe à ce stade qu’il n’est pas justifié que ces appartements aient constitué la résidence principale des époux [F]-[S], ce qui aurait pu donner à [G] [S] un droit viager sur ces biens et fait obstacle à la demande des enfants d'[K] [W] sur le fondement de l’article 778 alinéa 3 du code civil. En effet, aux termes de l’acte de notoriété du 11 janvier 2017, [G] [S] a déclaré demeurer [Adresse 9] à [Localité 18], tout comme son époux au jour du décès. Elle a déclaré cette même adresse par la suite, lors de l’établissement de l’attestation immobilière du 31 août 2021.
[G] [S] et ses trois enfants n’ayant pas conclu pour justifier de l’utilisation qu’ils ont faite de ces deux biens, il convient d’évaluer leur valeur locative et de condamner ces derniers à restituer à l’indivision successorale la moitié de cette valeur sur la période allant du décès à la vente de ces biens, [G] [S] étant propriétaire pour moitié de ces deux biens.
L’acte authentique de vente du 31 août 2021 précise que le bien situé [Adresse 12] à [Localité 21] dispose d’une superficie de 53 m². La Direction régionale interdépartementale de l’hébergement et du logement évalue à 29,4 euros du m² en moyenne la valeur locative d’un appartement de 2 pièces meublé dans une construction datant d’avant 1946 sur la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, les périodes antérieures n’étant pas disponibles sur son site. Pour les années suivantes, le loyer moyen au m² oscille entre 29 et 31,9 euros du m². Sans informations sur l’état du bien, il convient de retenir la moyenne du loyer de référence moyen sur cette période, soit 31 euros du m², soit un loyer mensuel moyen de 1 643 euros. [G] [S] étant propriétaire à 50% de ce bien, il convient de condamner in solidum [G] [S] et ses trois enfants à rapporter à la succession de [J] [F] la somme de (1 643 euros / 2) x (7 ans et 8 mois) = 75 578 euros.
Les demanderesses sollicitant la restitution de la somme de 38 000 euros uniquement au titre de l’article 778 dernier alinéa du code civil, il convient de retenir cette somme pour ne pas statuer ultra petita.
L’attestation immobilière du 11 janvier 2017 permet ensuite de savoir que le bien situé à [Localité 26] est un deux pièces avec balcon, au sein d’une résidence comprenant pour chaque appartement une cave et un emplacement de stationnement. La valeur locative de 500 euros par mois proposée par les demanderesses peut être retenue au regard des prix pratiqués dans cette station balnéaire et de la mise à disposition d’un emplacement de stationnement. [G] [S] étant propriétaire à 50% du bien et le bien ayant été vendu le 11 janvier 2017 aux dires des demanderesses, [G] [S] et ses trois enfants seront condamnés in solidum à restituer à la succession de [J] [F] la somme de (500 /2) x 3 ans et 1 mois = 9 250 euros.
Les demanderesses sollicitant la restitution de la somme de 9 085 euros seulement au titre de l’article 778 dernier alinéa du code civil, il convient de retenir cette somme pour ne pas statuer ultra petita.
Sur la responsabilité civile du conjoint survivant et de ses trois enfants
[K] [W], agissant en son nom propre et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [H] [F] et [D] [F], [R] [V] et [K] [V] sollicitent également dans le dispositif de leur assignation, sans motivation dans le corps de celle-ci, la condamnation d'[G] [S] et de ses trois enfants à leur régler à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur politique d’obstruction, de dénigrement et d’intimidation afin de les faire renoncer à la défense de leurs intérêts dans la succession du défunt.
Elles sollicitent également la condamnation d'[G] [S] seule à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir opté frauduleusement le 11 janvier 2017 pour le statut d’usufruitière légale des biens du défunt et demandent au tribunal de dire qu’elle ne pourra exercer son droit d’usufruit en présente des héritiers de lits différents.
Sur ce,
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 757 du code civil rappelle en outre que si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux enfants.
En l’espèce, à supposer que [G] [S] et ses enfants aient exercé des pressions et menaces sur les enfants d'[K] [W] pour les faire renoncer à la présente action, ce qui n’est pas démontré par les pièces versées aux débats, qui sont seulement des pièces émanant des demanderesses elles-mêmes et de leur conseil, les enfants d'[K] [W] ne justifient d’aucun préjudice distinct de leur préjudice moral d’avoir été omis de la succession de leur père, préjudice déjà réparé par l’octroi des dommages et intérêts susvisés et par la condamnation d'[G] [S] et de ses enfants à leur restituer les fruits et revenus des biens recelés, outre leur privation de tous droits sur ces biens.
De même, si [G] [S] a opté aux termes de l’acte de notoriété du 11 janvier 2017 pour l’usufruit de l’ensemble des biens dépendant de la succession de son époux, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 757 du code civil, les demanderesses ne justifient pas d’un préjudice distinct du préjudice moral déjà évoqué et réparé notamment par la restitution des fruits et revenus perçus par [G] [S] et ses enfants et donc pas la restitution des bénéfices de cet usufruit.
En conséquence, ces deux demandes de dommages et intérêts seront rejetées, outre qu’il n’y a pas lieu de dire qu'[G] [S] ne pourra exercer son droit d’usufruit en présence d’héritiers de lits différents, cette demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil en ce qu’elle n’est qu’un rappel des dispositions de l’article 757 du code civil.
Sur la responsabilité civile de [M] [A]
[K] [W], agissant en son nom propre et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [H] [F] et [D] [F], [R] [V] et [K] [V], considèrent que [M] [A], fondé de pouvoir mandaté par le conjoint survivant et ses enfants ayant apporté son concours à la vente immobilière de l’appartement situé [Adresse 22] le 31 août 2021, a commis une faute personnelle en ce qu’il a caché à Maître [X] [Z] l’existence des autres héritiers du défunt alors qu’il ne pouvait l’ignorer en tant que chauffeur privé et homme de confiance de ce dernier de 2011 à 2013. Elles sollicitent sa condamnation à verser à chacun de ses enfants la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
L’article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
L’article 1240 dispose en outre que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il s’ensuit que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre à leur préjudice dans l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, l’attestation immobilière établie le 31 août 2021 par Maître [X] [Z], notaire, à la demande d'[G] [S] et de ses enfants, mentionne [M] [A] en qualité de représentant de ces derniers, absents, en vertu d’une procuration signée annexée à cet acte notarié.
Or [M] [A] n’ignorait pas l’existence des autres héritiers de [J] [F] dès lors que sont versés en demande des échanges électroniques du 13 avril 2014 entre [K] [W] et [M] [A] au sujet de l’état de santé de la fille de celle-ci.
En outre, il résulte d’un article paru sur RadioFreeEurope du 20 décembre 2013 produit en demande que le défunt est décédé dans un accident de voiture à [Localité 19] et que « sa femme et ses trois enfants ont été emmenés à l’hôpital ».
[M] [A], en contact avec [K] [W] au mois d’avril 2014 au sujet de l’état de santé de sa fille, laquelle était avec son père au moment de l’accident qui lui a coûté la vie, ne pouvait donc ignorer, lorsqu’il a représenté [G] [S] et ses enfants pour établir l’attestation immobilière du 31 août 2021, que les enfants d'[K] [W] avaient été omis.
Enfin, [M] [A], bien que constitué, n’a pas conclu au fond pour contester les propos qui lui sont prêtés ou pour contester sa connaissance de l’existence d’autres héritiers du défunt.
En conséquence, en apportant son concours à une vente immobilière en fraude des droits des enfants d'[K] [W] et en s’abstenant d’informer l’officier ministériel en charge de cette vente de l’existence de ces enfants, il a commis une faute à leur égard.
Les enfants d'[K] [W] justifient d’un préjudice moral en ce qu’ils ont sciemment été omis d’un acte notarié portant sur un bien dépendant de la succession de leur père en France.
Il convient donc de condamner [M] [A] à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la responsabilité civile de [T] [F]
[K] [W], agissant en son nom propre et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [H] [F] et [D] [F], [R] [V] et [K] [V], considèrent que [T] [F] a adopté un comportement dilatoire et de mauvaise foi en refusant de fournir ses documents pour l’établissement de l’acte de notoriété rectificatif, ce qui a ralenti son établissement, et sollicitent en conséquence sa condamnation à verser à chacun la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elles précisent que sans l’intervention du cabinet de généalogie [14], la présente succession n’aurait eu aucune perspective en France, outre que l’attitude fautive de [T] [F] leur a fait perdre plus d’un an, le deuxième bien ayant été vendu en fraude de leurs droits.
Sur ce,
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, s’il résulte des échanges électroniques versés en demande que [T] [F] a sollicité le 25 avril 2021 des informations sur la succession de son père avant de signer le contrat proposé par le cabinet de généalogie [14], puis qu’il a indiqué dans un courriel du 16 mai 2021 ne pas souhaiter « s’occuper de cette affaire en France » et vouloir « tout laisser en l’état pour des raisons personnelles », il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’encontre des enfants d'[K] [W].
En effet, aucune disposition légale ne l’obligeait à fournir les renseignements sur son état civil, ce dernier ne souhaitant manifestement pas accepter la succession de son père, renseignements qu'[K] [W] et ses enfants pouvaient obtenir auprès des autorités compétentes en vue de l’établissement de l’acte de notoriété rectificatif.
En conséquence, il convient de débouter la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de [T] [F].
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée, en ce compris la facture de 6 000 euros TTC du cabinet de généalogie [14] du 6 juillet 2021. La demande de condamner les défendeurs in solidum à la régler sera donc rejetée.
[G] [S] et ses enfants ainsi que [M] [A] seront par ailleurs condamnés in solidum à verser aux demanderesses la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rappelle que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige,
Dit que la loi française est applicable à la succession immobilière en France de [J] [F],
Déclare irrecevable le demande de condamner [G] [S], [Y] [F], [U] [F] et [I] [V] à garantir les demanderesses du paiement de leur part des pénalités de retard et majoration qui seront dus par la succession pour défaut d’intérêt à agir,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des biens dépendant de la succession de [J] [F] en France et la liquidation de la communauté ayant existé entre [J] [F] et [G] [S] et ayant porté sur des biens français,
Rappelle que l’indivision successorale comprend [G] [S], conjoint survivant, et les huit héritiers réservataires suivants, enfants de [J] [F] :
[I] [V],[Y] [F],[U] [F],[T] [F],[H] [F], [D] [F], [R] [V],[K] [V],
Désigne pour y procéder Maître [B] [O], notaire à [Localité 20] – [Adresse 7],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5000 euros qui lui sera versée par [R] [V], [K] [V] et [K] [W], agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs, [H] et [D] [F], prises ensemble, au plus tard le 31 janvier 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 février 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Dit que [G] [S], [I] [V], [Y] [F] et [U] [F] ont commis un recel successoral en dissimulant volontairement l’existence de leurs cohéritiers, [R] [V], [K] [V], [H] [F], [D] [F] et [T] [F],
Dit que [G] [S], [I] [V], [Y] [F] et [U] [F], en qualité d’héritiers de [J] [F], ne pourront prétendre à aucune part dans les biens suivants :
Les lots de copropriétés n°383, 340 et 316 au sein de la Résidence [Adresse 17] à [Localité 26],Le lot de copropriété n°2 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 12],
Condamne [G] [S], [I] [V], [Y] [F] et [U] [F] in solidum à verser à [R] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 778 du code civil,
Condamne [G] [S], [I] [V], [Y] [F] et [U] [F] in solidum à verser à [K] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 778 du code civil,
Condamne [G] [S], [I] [V], [Y] [F] et [U] [F] in solidum à verser à [H] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 778 du code civil,
Condamne [G] [S], [I] [V], [Y] [F] et [U] [F] in solidum à verser à [D] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 778 du code civil,
Condamne [G] [S], [I] [V], [Y] [F] et [U] [F] in solidum à restituer à la succession de [J] [F] en France la somme de 9 085 euros au titre des fruits et revenus de l’appartement situé dans la résidence [Adresse 17] à [Localité 26],
Condamne [G] [S], [I] [V], [Y] [F] et [U] [F] in solidum à restituer à la succession de [J] [F] en France la somme de 38 000 euros au titre des fruits et revenus de l’appartement situé [Adresse 12],
Rejette la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre d'[G] [S], [I] [V], [Y] [F] et [U] [F] pour obstruction, dénigrement et intimidation,
Rejette la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre d'[G] [S] pour option frauduleuse pour le statut d’usufruitière légale,
Condamne [M] [A] à verser à [K] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne [M] [A] à verser à [R] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne [M] [A] à verser à [H] [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne [M] [A] à verser à [D] [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Rejette la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de [T] [F],
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée, en ce compris la facture du 6 juillet 2021 du cabinet [14] d’un montant de 6 000 euros,
Condamne [G] [S], [I] [V], [Y] [F], [U] [F] et [M] [A] in solidum à verser à [K] [W], agissant en son nom propre et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [H] [F] et [D] [F], [R] [V] et [K] [V], prises ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarte l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Francine MEDINA Claire BERGER
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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