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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 25 sept. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4RW
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[S] [W]
C/
S.A.S.U. PACIFIC’AUTO
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL ESNAULT & BONY – 82
copie certifiée conforme délivrée le 25/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 25/09/2025 à :
• l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 25 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. PACIFIC’AUTO (RCS BREST N°353608201), exerçant sous l’enseigne PACIFIC’LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4RW du 25 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [S] [W] a fait l’acquisition d’un camping-car d’occasion [6] TESSORO 492 2.2L 130 CH, immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la S.A.S.U. PACIFIC’AUTO le 29 septembre 2023 au prix de 45 500,00 €.
Se plaignant d’un problème de démarrage et de l’apparition de code défauts notamment de l’allumage d’un voyant orange incident moteur en dépit de multiples interventions qui n’ont pas permis de résoudre les désordres, M. [S] [W] a fait assigner en référé la S.A.S.U. PACIFIC’AUTO selon acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S.U. PACIFIC’AUTO formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [S] [W] présente des copies des documents suivants :
— facture d’achat n° 2/2309/100105 du 29/09/23,
— ordre de réparation n° 93300 du Garage MUSTIERE AUTOMOBILES du 24/10/23,
— photographie,
— factures.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [S] [W] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [Z] [K], expert près la cour d’appel de [Localité 9], [Adresse 4], téléphone : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 10] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [S] [W] consigner au greffe, avant le 25 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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