Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 29 août 2025, n° 24/00469
TJ Thionville 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de recours subrogatoire de la caution

    La cour a jugé que la S.A. CREDIT LOGEMENT avait le droit d'exercer son recours subrogatoire, car elle avait payé les sommes dues et que Monsieur [T] [V] ne contestait pas le remboursement des échéances.

  • Accepté
    Absence de contestation sur le remboursement des échéances

    La cour a constaté que Monsieur [T] [V] ne contestait pas le remboursement des sommes dues, ce qui renforce la demande de la S.A. CREDIT LOGEMENT.

  • Accepté
    Partie perdante au procès

    La cour a jugé que Monsieur [T] [V] étant la partie perdante, il devait être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que Monsieur [T] [V] devait verser une somme à la S.A. CREDIT LOGEMENT au titre de l'article 700 du CPC, en raison de sa position de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 24/00469
Numéro(s) : 24/00469
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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