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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 24/00469 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXO5
MINUTE N° : 2025/478
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT,
demeurant 50 Boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS,
représentée par Maître Franck COLETTE de la SCP SCHMITZBERGER-HOEFFER – COLETTE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V],
demeurant 6 Place d’Harling – 57190 FLORANGE,
représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 05 Mai 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Laurent FIOLLE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 07 juillet 2025 et délibéré prorogé au 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
***********************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution par acte du 28 août 2014 à l’égard de Monsieur [T] [V] au titre d’un contrat de crédit immobilier consenti par le CREDIT LYONNAIS, selon acceptation de l’emprunteur en date du 15 septembre 2014 d’une offre émise le 28 août 2024, pour un montant de 92.420 euros, remboursable en 240 mensualités au TAEG de 3,00 %, dans le cadre du rachat d’un prêt immobilier relatif à sa résidence principale, sise 6, place d’Harling, 57190 FLORANGE.
A la suite du non-remboursement des échéances de ce prêt par Monsieur [T] [V] à compter du mois de février 2023, Le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, l’informant qu’à défaut de règlement de l’arriéré sous 30 jours, elle se prévaudra de la clause de déchéance du terme, entraînant l’exigibilité anticipée de la totalité de la dette.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 13 mars, 10 juillet, 09 août et 20 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT avisait Monsieur [T] [V] qu’à défaut de règlement de sa part sous huitaine, elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place.
A la suite du remboursement par la SA CREDIT LOGEMENT au CREDIT LYONNAIS des sommes 3.213,68 euros et de 67.239,98 euros, deux quittances subrogatives ont été établies, respectivement datées des 13 juillet 2023 et 25 janvier 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 06 décembre 2023 et 22 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [T] [V] de lui rembourser ces sommes.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [T] [V] devant le Tribunal judiciaire de Thionville en paiement du principal et des accessoires des échéances impayées et échues du crédit accordé par la banque LE CREDIT LYONNAIS.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives N° 1 notifiées le 28 novembre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la demanderesse, sollicite :
— la condamnation de Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 70.841,81 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024,
— la condamnation du défendeur en tous les frais et dépens,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C,
— que le jugement à intervenir soit exécutoire par provision sans caution.
La SA CREDIT LOGEMENT fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du Code Civil.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT LOGEMENT s’appuie sur les documents contractuels, l’acte de cautionnement et les quittances subrogatives établies par le CREDIT LYONNAIS afin de démontrer le bien-fondé de sa demande.
En réponse à l’affirmation de Monsieur [T] [V] selon laquelle elle aurait désintéressé la banque LE CREDIT LYONNAIS sans l’en avoir informée, elle oppose que plusieurs lettres recommandées lui ont adressées, en précisant qu’à défaut pour ce dernier d’avoir communiqué son adresse exacte, les lettres recommandées n’ont pas pu lui parvenir. Elle rappelle à ce titre que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En réponse à l’argument de Monsieur [T] [V] selon lequel il n’aurait pas été poursuivi par la banque LE CREDIT LYONNAIS, elle répond qu’au regard d’une jurisprudence constante, les quittances subrogatives suffisent à établir un paiement effectué au débiteur principal.
La SA CREDIT LOGEMENT oppose enfin, en réponse à l’allégation de Monsieur [T] [V] selon laquelle une assurance emprunteur prendrait en charge les mensualités du prêt, que, d’une part, ce dernier n’a pas entrepris les démarches nécessaires dans les délais impartis pour contracter l’assureur emprunteur dont il fait état, et que, d’autre part, et en tout état de cause, les échéances impayées antérieures à son arrêt maladie ne seront jamais prises en charge par l’assurance emprunteur.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 31 janvier 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [T] [V] sollicite :
— que la SA CREDIT LOGEMENT soit déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
— la condamnation de la SA CREDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du CPC ;
— la condamnation de la SA CREDIT LOGEMENT aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut des dispositions de l’article 2311 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Il invoque à ce titre un arrêt de la première chambre civile du 20 février 2019 (pourvoi n° 17-27.963) énonçant que la caution ayant payé le créancier sans y être poursuivie et sans en avoir averti le débiteur principal, est privée de son recours si ce dernier disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Monsieur [T] [V] fait valoir que les conditions de cette déchéance de recours sont en l’espèce réunies.
Il expose, en premier lieu, que la SA CREDIT LOGEMENT, caution, a volontairement désintéressé la banque LE CREDIT LYONNAIS, créancière, sans justifier avoir fait l’objet de quelconques poursuites préalables, en précisant que la somme de 3.213,68 euros a été réglée le 13 juillet 2023, soit avant même le prononcé de la déchéance du terme, et que celle de 67.239,98 euros a été réglée le 25 janvier 2024, soit peu après l’acquisition de la déchéance du terme, sans même avoir été poursuivie par le CREDIT LYONNAIS.
Il soutient, en deuxième lieu, ne jamais avoir été informé par la SA CREDIT LOGEMENT du paiement de la dette. Il précise à cet égard n’avoir jamais été destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception de la part de la caution et n’avoir fait l’objet d’aucune démarche, y compris par contact téléphonique. Il souligne qu’il demeure à la même adresse depuis le refinancement de son prêt immobilier et que les courriers recommandés que lui a adressés la banque LE CREDIT LYONNAIS lui sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », sans que cette anomalie ne suscite aucune interrogation.
Il fait valoir, en troisième et dernier lieu, qu’il disposait de moyens propres à faire déclarer la dette éteinte au motif qu’il se trouvait en arrêt de travail, qu’il percevait des indemnités journalières de la part de l’assurance maladie, et qu’il bénéficiait d’une assurance emprunteur prévoyant la prise en charge des mensualités de remboursement du prêt immobilier en cas de décès, perte irrémédiable d’autonomie ou arrêt de travail. Il fait valoir que les documents versés aux débats par la SA CREDIT LOGEMENT en font la preuve, notamment en ce que les conditions de l’offre de prêt initiale LCL acceptées le 15 septembre 2014 par Monsieur [T] [V] mentionnent expressément cette assurance, de même que le tableau d’amortissement de ce prêt affiche le paiement, avec chaque échéance de remboursement, de la somme de 20,79 euros au titre de la cotisation d’assurance.
Il affirme qu’il aurait dès lors dû pouvoir bénéficier de cette assurance qui aurait alors pris en charge les mensualités de ce prêt, ce qui aurait ainsi évité la déchéance du terme et dès lors la mobilisation de la caution de la SA CREDIT LOGEMENT.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024, rapportée par une ordonnance Juge de la mise en état du 27 mai 2024.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 05 mai 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 29 août 2025.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’acte de cautionnement que ce dernier ayant pris d’effet antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, soit le 1er janvier 2022, il sera fait application des articles du Code civil dans leur numérotation et rédaction alors en vigueur à cette date, conformément à l’article 37 de ladite ordonnance.
1) Sur le paiement des échéances par la SA CREDIT LOGEMENT
En droit, il résulte des dispositions de l’article 2288 du Code civil, en sa version applicable au litige, que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 2290 du Code civil, dans sa version applicable aux faits dispose, que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 04 mars 2024 ayant autorisé la SA CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Monsieur [T] [V], ainsi que des conclusions du défendeur, que ce dernier ne conteste pas le remboursement de ses échéances impayées par la demanderesse, qu’il ne prétend par ailleurs aucunement avoir lui-même assuré.
La SA CREDIT LOGEMENT produit en outre deux quittances, en date des 13 juillet 2023 et 25 janvier 2024, émises par la banque LE CREDIT LYONNAIS, attestant du règlement par la demanderesse des sommes de 3.213,68 euros et de 67.239,98 euros au titre des échéances impayées de Monsieur [T] [V], soit un montant total de 70.453,66 euros.
La demanderesse produit également un décompte de créance mentionnant un report d’intérêts à hauteur de 388,15 euros pour la période du 25 janvier 2024 au 25 février 2024, sans justifier cependant du bien fondé de sa demande à hauteur de cette somme, non comprise dans le montant total résultant des quittances subrogatives établies par le CREDIT LYONNAIS.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera dit que la SA CREDIT LOGEMENT est en droit d’exercer un recours personnel ou subrogatoire contre Monsieur [V], à hauteur de 70.453,66 euros.
2) Sur le recours de la SA CREDIT LOGEMENT
En droit, l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable aux faits litigieux, dispose que “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu”.
Aux termes de l’article 2308 du même Code « La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
L’article 2306 du même Code prévoit que “La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur”.
Il résulte des dispositions rappelées ci-avant qu’il incombe à Monsieur [T] [V], pour faire échec au recours de la SA CREDIT LOGEMENT de démontrer l’existence de trois conditions cumulatives, et notamment de celle tendant à établir qu’il disposait de moyens de faire déclarer éteinte sa dette envers la banque LE CREDIT LYONNAIS au moment où la SA CREDIT LOGEMENT a désintéressé cette dernière.
Monsieur [T] [V] fait notamment valoir, au regard de la production de la copie d’un relevé d’indemnités journalières servies par la MSA, au titre d’une période d’arrêt de travail, que les échéances impayées auraient dû être prises en charge dans le cadre d’une assurance précisément souscrite dans le cadre du contrat de prêt régularisé auprès du CREDIT LYONNAIS, et évoquée tant par ce dernier, que par le tableau d’amortissement y afférent.
La SA CREDIT LOGEMENT oppose à ce titre que Monsieur [T] [V] n’a pas finalisé les démarches nécessaires à la souscription de l’assurance évoquée par ce dernier, de sorte qu’il ne saurait s’en prévaloir, et qu’en tout état de cause le jeu d’une telle assurance n’aurait nullement conduit à permettre de faire déclarer éteinte la créance cautionnée dès lors que n’auraient pas été prises en charge les échéances impayées antérieures à la période d’arrêt de travail.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par Monsieur [T] [V], sur une page unique (pièce n°2 du demandeur), que ce dernier s’est trouvé bénéficiaire d’indemnités journalières servies sur la période du 29 novembre 2023 au 09 septembre 2024, sans cependant que ce dernier ne justifie de la période ou des périodes précises d’arrêt de travail y afférentes, la pièce en cause ne faisant mention que des dates de paiement des indemnités journalières.
Il convient cependant de rappeler que Monsieur [T] [V] n’a nullement contesté avoir cessé de régler les échéances du crédit immobilier à compter du mois de février 2023, et qu’à la date du remboursement par la caution de la somme de 3.213,68 euros, il n’est nullement établi que Monsieur [T] [V] se serait alors trouvé en arrêt de travail.
Il est dès lors constant que les échéances antérieures à la période d’arrêt de travail, en l’occurence non précisée par le défendeur, n’auraient pas pu être prises en charge au titre du contrat d’assurance invoqué par le défendeur, ce dont il résulte que la créance liée au remboursement effectué par la caution n’aurait en tout état de cause pas pu être déclarée éteinte.
Il convient par ailleurs de relever que bien qu’étant placé en arrêt de travail au cours de la période concernée, Monsieur [T] [V] ne justifie aucunement avoir sollicité de prise en charge auprès de l’assureur concerné, et qu’il ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant l’effectivité du contrat d’assurance en cause, à défaut de produire le contrat d’assurance ainsi que ses conditions générales et particulières qu’il aurait régularisé, tel qu’affirmé par ce dernier.
Il est constant que l’existence même dudit contrat, ainsi que la détermination de ses conditions, ne peuvent matériellement être appréhendées par la seule référence du contrat de prêt au contrat d’assurance en cause, ou à l’évocation dans le tableau d’amortissement de cotisations d’assurance.
Il incombe à Monsieur [T] [V] de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue dudit contrat dont il entend se prévaloir des stipulations, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile.
S’il résulte de la pièce n°1 produite par la demanderesse que se trouve évoquée au titre du détail des financements LCL dans le point 1.3 « Assurances » la mention « CACI CONTRAT GROUPE DPTIA + IT », et que Monsieur [T] [V] a signé le 21 août 2014 un formulaire de demande d’adhésion au contrat d’assurance groupe des prêts immobiliers au titre du contrat de prêt en cause, il n’est nullement établi que cette demande a été acceptée, ce dernier étant par ailleurs libre aux termes du contrat de prêt de souscrire une autre assurance que celle du groupe. De même, il est précisé au sein de la même pièce n°1 que le tableau d’amortissement produit, faisant mention de cotisations d’assurance, est provisoire, cette circonstance pouvant notamment dépendre du choix par l’emprunteur d’une autre assurance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 70.453,66 euros, en principal et accessoires, au titre du recours subrogatoire dont cette dernière dispose à son encontre.
3) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante au procès, Monsieur [T] [V] sera condamné aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante au procès, Monsieur [T] [V] sera également condamné à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté de la demande formée par ce dernier à ce titre.
4) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par acte du 21 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 70.453,66 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est droit ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 par Madame Héloïse FERRARI, Vice-Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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