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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
Président : Mme JEFFREDO, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Août 2025
N° RG 25/03068 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UG5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] (ITALIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Léa AZAÏS de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société GROUPAMA MÉDITERRANÉE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2022 à [Localité 9], M. [J] [Z] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupama Méditerranée.
La lettre de liaison, établie le jour même par le docteur [M] au services des urgences de l’hôpital [Localité 11], fait état de douleurs à la palpation de l’hypocondre droit et du flanc droit, ainsi qu’à la percussion lombaire droite, s’intensifiant en position debout et à la mobilisation.
En phase amiable, une expertise a été confiée au docteur [K], lequel a rendu son rapport le 19 avril 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 avril 2024, M. [J] [Z] a contesté auprès de la société Groupama Méditerranée les conclusions de l’expert, notamment en ce qui concerne les conséquences de l’accident sur ses activités professionnelles.
La société Groupama Méditerranée a émis à destination de M. [J] [Z] une offre d’indemnisation de 6 577,50 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [J] [Z] l’a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise et condamner l’assureur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 5 août 2025, M. [J] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation, à laquelle il convient de se reporter.
La société Groupama Méditerranée, assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il découle des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable et de l’offre d’indemnisation de la société Groupama Méditerranée, que l’assureur n’a contesté, en phase amiable, ni l’existence de l’accident, ni celle du dommage, ni le principe de sa responsabilité.
Ceux-ci sont au reste établis par le constat amiable d’accident automobile et les pièces médicales produits.
Dans ces conditions, et compte tenu des contestations formulées par M. [J] [Z] relativement du rapport d’expertise amiable, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire, selon mission détaillée au dispositif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Groupama Méditerranée, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Groupama Méditerranée, partie condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [J] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [U] [S] (1975)
[Adresse 8], [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06 50 31 21 03
Courriel : [Courriel 7]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 6], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner M. [J] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [J] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [J] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [J] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [J] [Z] subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [J] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [J] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [J] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [J] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si M. [J] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [J] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [J] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de M. [J] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations et en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par M. [J] [Z] à la régie du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par M. [J] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où M. [J] [Z] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, M. [J] [Z] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société Groupama Méditerranée à payer à M. [J] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Groupama Méditerranée aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/10/2025
À
— Maître Léa AZAÏS
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