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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 10 juin 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SELARL CDJ SUD
Aux parties
Grosse à :
— Me Jean-christophe STRATIGEAS
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 10/06/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00046 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKMC
AFFAIRE : S.A.R.L. HOST SERVICES / [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOST SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 829 100 072, prise en la personne de son représentant légal en exercice;, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [F]
né le 29 Janvier 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sara HADIDI substituant Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à 1' audience tenue le 02 Mai 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 6 juin 2025 par mise disposition au greffe. A cette date, les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour pour des nécessités de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er octobre 2012, Monsieur [J] [F] et Madame [X] [C] ont donné à bail commercial, en renouvellement de baux commerciaux en date du 10 mars 1983, du 03 février 1992 et des 3 et 8 mars 2001, à la société à responsabilité limitée L’ESPELIDO, aux droits de laquelle est venue la société à responsabilité limitée HOST SERVICES à la suite d’une cession de fonds de commerce intervenue le 28 avril 2017, des locaux situés sur la commune des [Localité 11], [Localité 9], dans un ensemble immobilier situé lieudit « [Localité 8] », figurant au cadastre de ladite commune sous la section BS, numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a :
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture fixée à la date du 08 février 2023,
— débouté la SARL HOST SERVICES de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 décembre 2021,
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er octobre 2012 à la date du 17 janvier 2022,
— prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SARL HOST SERVICES à Monsieur [J] [F] le 17 janvier 2022,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de la SARL HOST SERVICES et de tout occupant de son chef des lieux situés aux [Localité 10]) lieudit « [Localité 8] », cadastré section BS n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de six mois courant à compter du seizième jour suivant la signification du présent jugement,
— dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la SARL HOST SERVICES à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 6.351,02 euros (six mille trois cent cinquante et un euros et deux centimes) au titre du montant de l’indexation des loyers pour la période du 1er décembre 2016 au 1er décembre 202,
— condamné la SARL HOST SERVICES à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL HOST SERVICES aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La S.A.R.L HOST SERVICES a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 12 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Tarascon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéficie de la S.A.R.L HOST SERVICES.
Le 07 mai 2024, Monsieur [J] [F] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la S.A.R.L HOST SERVICES.
Par acte du 02 mai 2024, la S.A.R.L HOST SERVICES a assigné Monsieur [J] [F] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du vendredi 05 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, la S.A.R.L HOST SERVICES, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— juger impossible la procédure d’expulsion envisagée par Monsieur [F] à l’encontre de la Société HOST SERVICES sur le fondement du jugement du 14 mars 2024,
— prononcer l’annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 7 mai 2024 à la société HOST SERVICES à la demande de Monsieur [F],
— prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 7 mai 2024 à la société HOST SERVICES à la demande de Monsieur [F],
— condamner Monsieur [J] [F] à verser à la société HOST SERVICES la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif au caractère abusif de ce commandement de quitter les lieux,
— condamner Monsieur [J] [F] à verser à la société HOST SERVICES la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse argue du fait que le jugement ordonnant son expulsion n’avait pas acquis force de chose jugée au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de sorte que le bailleur ne pouvait plus poursuivre la procédure d’expulsion. Ainsi, elle relève que le défendeur ne fait pas la distinction entre décision portant acquisition de la clause résolutoire ayant force de chose jugée et décision n’étant pas revêtue de la force jugée.
Au-delà, la Société HOST SERVICES dit que le commandement de quitter les lieux délivré le 07 mai 2024 revêt un caractère abusif puisque Monsieur [F] avait parfaitement connaissance de l’appel en cours et de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de son locataire. Elle affirme également que Monsieur [F] a délibérément choisi de délivrer le commandement litigieux à la veille de deux jours fériés consécutifs dans l’unique intention de causer le plus grand préjudice possible.
En réplique, Monsieur [J] [F], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
débouté la Société HOST SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Société HOST SERVICES à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] affirme avec force que l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 14 mars 2024 n’a pas suspendu l’exécution de la décision et que la procédure de sauvegarde qui bénéficie à la demanderesse n’a pour effet que d’interrompre les voies d’exécution sur les meubles, et qu’il pouvait donc poursuivre la procédure d’expulsion. En outre, il souligne que le jugement du 14 mars 2024, insusceptible de recours suspensif d’exécution, dispose de la force de chose jugée au sens de l’article 500 du code de procédure civile. Il pointe notamment l’absence d’ordonnance du Premier Présidence de la Cour d’Appel qui aurait éventuellement pu permettre une suspension de l’exécution provisoire, de sorte que l’ouverture de la procédure de sauvegarde, postérieure à la décision rendue le 14 mars 2024, est sans aucun effet sur le caractère exécutoire du jugement du 14 mars 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 puis prorogé au 10 juin 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion
Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, « à force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ».
L’article L622-21 du code de commerce dispose que :
« I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1º A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2º A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
En l’espèce, la SARL HOST SERVICES sollicite la suspension de la procédure d’expulsion arguant que le jugement du 14 mars 2024 n’avait pas acquis force de chose jugée en raison de l’appel interjeté à son encontre le 09 avril 2024, mais également que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 12 avril 2024 a anéanti ses effets.
Il est constaté que le jugement du 14 mars 2024 a été frappé d’appel par la SARL HOST SERVICES le 9 avril 2024 et qu’une procédure de sauvegarde a été prononcée par décision du 12 avril 2024.
Toutefois, il sera objecté à la SARL HOST SERVICES que le jugement prononçant l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que l’expulsion bénéficie de l’exécution provisoire, de sorte que l’appel interjeté le 09 avril 2024 n’a aucun effet sur l’exécution du jugement.
L’exécution provisoire attachée au jugement du 14 mars 2024 lui confère donc force de chose jugée.
Sur la possibilité d’une demande de suspension de l’exécution provisoire auprès du Premier président, il est relevé que cette procédure n’a pas été initiée par la SARL HOST SERVICES et qu’une telle procédure ne correspond pas à une voie de recours au sens de l’article 500 du Code de procédure civile celles-ci étant mentionnée par l’article 527 du même code.
De surcroit, la clause résolutoire ayant produit ses effets avant l’ouverture de la procédure collective, l’expulsion ne constitue pas une voie d’exécution au sens de l’article L622-21 du code de commerce.
De fait, la procédure d’expulsion d’encourt aucune suspension.
Dans ces conditions, la SARL HOST SERVICES sera déboutée de ses demandes tendant à l’annulation et la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 07 mai 2024, mais également de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La SARL HOST SERVICES sera condamnée à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL HOST SERVICES succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL HOST SERVICES de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 7 mai 2024.
DEBOUTE la SARL HOST SERVICES de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 7 mai 2024.
DEBOUTE la SARL HOST SERVICES de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SARL HOST SERVICES à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL HOST SERVICES aux dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 10 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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