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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 16 sept. 2025, n° 16/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
ORDONNANCE DU: 16 Septembre 2025
DOSSIER N°: N° RG 16/00122 – N° Portalis DBZE-W-B7A-F5Z6
ORDONNANCE SUR INCIDENT
POLE CIVIL section 1
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 16 septembre 2025,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur Hervé HUMBERT, Juge de la mise en état,
Assisté de
Monsieur William PIERRON, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
M. [V] [J] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 23], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 40
ET
DEFENDEURS
M. [S] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
Mme [P] [U] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
M. [L] [N] [I] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 24], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 64
Mme [G] [K] [E] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 64
Me [L] [A], notaire associé de la SCP [19], NOTAIRES ASSOCIES, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
La S.C.P. [19], inscrite au RCS de Metz sous le n°[N° SIREN/SIRET 13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Me [X] [B], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
La S.C.P. [20], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
La S.A. [17], inscrite au RCS de Metz sous le n° [N° SIREN/SIRET 12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
La Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
________________________________________________________________________
le
Copie + retour dossier : Me Matthieu DULUCQ
________________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident déposées le 17 mai 2024 et complétées le 13 janvier 2025 par M. [V] [J] aux fins de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale concernant M. [C] [Z] ;
Vu les conclusions sur incident de M. [S] [T] et de Mme [P] [U] en date du 13 janvier 2025 par lesquels ils concluent au débouté de M. [V] [J] de sa demande de sursis à statuer et sa condamnation à leur verser 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de M. [L] [I] et Mme [G] [E] en date du 16 septembre 2024 tendant au rejet de la demande de sursis à statuer de M. [V] [J], et, subsidiairement, d’ordonner un sursis à statuer portant uniquement sur les demandes subsidiaires formées par M. [V] [J] ; ainsi qu’à la condamnation de M. [V] [J] à leur verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’audience sur incident du 14 janvier 2025 à laquelle Me Vicq, conseils de Me [L] [A], Me [X] [B], la SCP [19], la SCP [20] s’en est remise, et Me Dulucq, avocat de la société [16], a été autorisé à produire une note en délibéré pour le 31 janvier 2025 (note qui n’a finalement pas été produite) ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge » .
Il ressort de cette disposition que le Juge de la mise en état est investi du pouvoir de connaître des exceptions de procédure.
L’article 73 du Code de Procédure Civile définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer. Envisagé par le Code de procédure civile comme un incident d’instance, il est défini à l’article 378 du Code de Procédure Civile comme la décision qui « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [V] [J], qui a acquis par acte du 10 janvier 2014 passé devant Me [A] et Me [B], notaires, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4], auprès de M. [L] [I] et Mme [G] [E] (les consorts [I]-[E] ), se plaignant de la construction par ses voisins M. [S] [T] et Mme [P] [U] (les consorts [T]/ [U]) d’une terrasse dont il soutient qu’elle crée un trouble anormal de préjudice, a assigné le 06 janvier 2016 les consorts [T]/ [U] aux fins de reconnaissance de son droit de propriété sur la bande de terrain faisant l’objet du différend et subsidiairement de l’existence d’une servitude non aedificandi grevant cette bande. Il sollicitait également, sous astreinte, la démolition de cette terrasse.
Subsidiairement, M. [J] demandait la résolution de la vente conclue le 10 janvier 2014 avec les consorts [I]/[E], dont il soutenait qu’ils étaient informés du projet de leurs voisins d’édifier une terrasse et qu’ils le lui avaient dissimulé au moment de la vente, et il sollicitait la restitution du prix de vente de la maison de 680.000 €, outre divers préjudices financiers.
Il formait également, subsidiairement, des demandes indemnitaires contre les notaires ayant instrumenté la vente.
Le sursis à statuer demandé par M. [J] porte sur une attestation produite par les consorts [I]/[E] dans la présente instance, et qui émane de M. [C] [Z], qui est l’agent immobilier ayant fait visiter la maison à M. [J]. Aux termes de cette attestation datée du 17 août 2021 et communiquée à la partie adverse le 16 février 2024, M. [Z] affirmait avoir clairement informé M. [J] de l’existence d’un projet de construction de terrasse sur la parcelle des consorts [T]/[U].
M. [J] conteste le contenu de cette attestation et affirme que les propos de M. [Z] sont mensongers. Il expose avoir adressé le 13 septembre 2024, par courrier de son avocat à Monsieur le Procureur de la République, une plainte formée contre M. [Z], à qui il reproche d’avoir établi une attestation mensongère en infraction à l’article 441-7 du Code pénal. Il apparaît également que M. [J] a été entendu le 07 octobre 2024 par les services de police, sur instructions du Parquet, suite à sa plainte.
Il est constant entre les parties que le sursis à statuer demandé n’entre pas dans les cas prévus par l’article 4 du Code de procédure pénale, pour lesquels le sursis à statuer est de droit.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’état de la procédure, et même si celle-ci dure déjà depuis de longues années, force est de constater que M. [J] n’a eu connaissance de l’attestation de M. [Z] qu’en février 2024, et que la plainte déposée date du 13 septembre 2024. Aucune certitude n’existe à ce stade quant à la décision du Parquet de donner ou non une suite pénale à l’enquête qu’il a diligentée mais qui n’est pas terminée, et, en cas de poursuites contre M. [Z], quant à l’issue de ces poursuites.
Il n’est pas douteux cependant que l’appréciation de la valeur probante de l’attestation de M. [Z] est importante dans le cadre des demandes subsidiaires de M. [J] dirigées contre les consorts [I]/[E].
Si elle n’a pas d’impact direct sur la demande principale dirigée contre les consorts [T]/ [U], il n’apparaît pas dans l’intérêt de l’administration de la justice de surseoir à statuer uniquement sur les demandes subsidiaires contre les consorts [I]/ [E] et de juger les demandes principales séparément.
Il sera fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue donné par Monsieur le Procureur de la République à la plainte déposée par M. [J] conre M. [C] [Z], les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile étant réservés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé HUMBERT, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer dans attente de l’issue donnée par Monsieur le Procureur de la République à la plainte déposée par M. [J] contre M. [C] [Z] ;
DISONS que l’affaire sera remise au rôle par la partie la plus diligente ;
RESERVONS les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est immédiatement applicable par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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