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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 23/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître SCOTTO DI LIGUORI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Société TUCOENERGIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/00565 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3JF
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSES
S.A.S. TUCOENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [H] [Z], juriste salarié, muni d’un pouvoir spécial
S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
exerçant sous l’enseigne CETELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/00565 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3JF
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande daté du 4 septembre 2015, M. [L] [J] a commandé auprès de la société TUCOENERGIE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 32 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM a consenti à M. [L] [J] une offre de crédit affecté acceptée le même jour pour un montant de 32 000 euros remboursable en 144 mensualités d’un montant de 296,92 euros au taux débiteur de 4,70 % et au TAEG de 4,80 %.
M. [L] [J] a signé un procès-verbal de réception des travaux daté du 24 septembre 2015.
Suivant actes de commissaire de justice du 21 décembre 2022, M. [L] [J] a assigné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société TUCOENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Il est demandé au juge du contentieux de la protection de :
Juger M. [L] [J] recevable et bien-fondé ses demandes, fins et conclusions,A titre principal,
Juger que le bon de commande signé le 4 septembre 2015 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile.Juger que le consentement de M. [L] [J] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération, En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 4 septembre 2015 entre M. [L] [J] et la société TUCOENERGIECondamner la société TUCOENERGIE à restituer à M. [L] [J] la somme de 32 000 au titre du prix de vente de l’installation,Condamner la société TUCOENERGIE à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 4 septembre 2015 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision d’intervenir,Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir, la société TUCOENERGIE est réputée y avoir renoncéPrononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu entre M. [L] [J] et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEJuger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société TUCOENERGIE, Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté, Condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par M. [L] [J] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté soit la somme de 34 386,95 euros. A titre subsidiaire,
Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,Condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [J] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil, Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit.En tout état de cause,
Condamner solidairement et in solidum la société TUCOENERGIE et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [J] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,Débouter la société TUCOENERGIE et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner solidairement et in solidum la société TUCOENERGIE et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [J] la somme de 3000 euros au totre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 avril 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Le tribunal avait sollicité la production d’un Kbis et un calendrier de procédure avait été fixé.
A l’audience du 26 juin 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [L] [J] représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de :
Juger que l’action de M. [L] [J] n’est pas prescrite,Juger M. [L] [J] recevable et bien-fondé ses demandes, fins et conclusions, A titre principal,
Juger que le bon de commande signé le 4 septembre 2015 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile.Juger que le consentement de M. [L] [J] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération, En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 4 septembre 2015 M. [L] [J] et la société TUCOENERGIECondamner la société TUCOENERGIE à restituer à M. [L] [J] la somme de 32 000 au titre du prix de vente de l’installation,Condamner la société TUCOENERGIE à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 4 septembre 2015 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision d’intervenir,Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir, la société TUCOENERGIE est réputée y avoir renoncéPrononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu entre M. [L] [J] et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société TUCOENERGIE,Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société TUCOENERGIE, Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté, Juger que la déchéance du droit à restitution de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas conditionnée à la démonstration d’un préjudice, Condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par M. [L] [J] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté soit la somme de 34 386,95 euros. A titre subsidiaire,
Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,Condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [J] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil, Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit.En tout état de cause,
Condamner solidairement et in solidum la société TUCOENERGIE et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [J] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,Débouter la société TUCOENERGIE et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner solidairement et in solidum la société TUCOENERGIE et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle soulève également à l’audience, la prescription des demandes.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis,
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société TUCO ENERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société TUCO ENERGIE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM en restitution du capital prêté; A tout le moins, les Rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société TUCO ENERGIE, et Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ; A tout le moins, Déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM car prescrite ;
A titre principal,
Dire et Juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, Dire et Juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; Dire et Juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; Dire et Juger que Monsieur [L] [J] est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, en tout état de cause, Dire et Juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence Débouter le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter l’emprunteur de sa demande de nullité ;Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et Juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;Dire et Juger, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et Juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;Dire et Juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, Monsieur [L] [J] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 32.000 € en restitution du capital prêté ;très subsidiairement ;
Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; Dire et Juger Monsieur [L] [J] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 32.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner Monsieur [L] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 32.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;L’Enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé à la société TUCO ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et Juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Dire et Juger que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque ;Débouter Monsieur [L] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamner Monsieur [L] [J] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamner Monsieur [L] [J] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
La société TUCOENERGIE représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal : la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions de Monsieur [J]
Juger que le point de départ de l’action de Monsieur [J] fondée sur le formalisme consumériste se situe le 4 septembre 2015, date de signature du bon de commande litigieux ou au plus tard le 31 janvier 2017, date de réception premier relevé de production électrique car l’insuffisance des revenus financiers procurés par la centrale auraient dû permettre à Monsieur [J] de déceler les vices formels affectant le bon de commande,Juger que le point de départ de l’action de Monsieur [J] fondée sur l’erreur sur la rentabilité se situe le 31 janvier 2017, lors de la réception du premier relevé de production électrique, car c’est à compter de ce jour qu’il a découvert les véritables revenus procurés par la centrale donc son erreur sur la non-rentabilité de ladite centrale,En conséquence :
Déclarer irrecevable Monsieur [J] en son action en nullité fondée sur le formalisme consumériste, sans même l’examiner au fond, pour cause de prescription extinctive,Déclarer irrecevable Monsieur [J] en son action en nullité fondée sur l’erreur sur la rentabilité, sans même l’examiner au fond, pour cause de prescription extinctive,
A titre subsidiaire : La validité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté :
Juger que le bon de commande contient la description détaillée des caractéristiques les plus essentielles des biens vendus,Juger que le bon de commande stipule un délai assez précis de livraison des biens, et qu’il a été respecté en l’espèce,Juger que la SAS TUCOENERGIE n’était pas tenue de stipuler un délai d’exécution des services à caractère administratif visés au contrat d’assistance administrative (Pièce n°2) car la réalisation de ces prestations dépendait en partie de tiers sur lesquels elle n’exerce aucune autorité et qu’en tout état de cause cette absence de délai ne pourrait entraîner que la nullité du contrat de mandat mais pas celle du bon de commande s’agissant de deux contrats distincts,Juger que la SAS TUCOENERGIE n’était pas légalement tenue de distinguer le prix des biens du prix de leur main d’œuvre de pose mais que le bon de commande comporte pourtant une telle individualisation des prix, Juger que les mentions incomplètes du bon de commande concernant les modalités de paiement sont palliées par la remise d’un contrat de crédit affecté parfait en la forme compte tenu du caractère interdépendant de ces deux contrats,Juger que la SAS TUCOENERGIE s’est bien conformée à l’article R.111-2 e) du Code de la consommation en ne faisant pas figurer son numéro individuel d’identification de TVA sur le bon de commande mais en le mettant simplement à disposition de ses clients et prospects sur son site internet, Juger que Monsieur [J] a, en toute connaissance de cause, confirmé les éventuelles causes de nullité dont était affecté le contratEn conséquence :
Juger que le bon de commande n’est affecté d’aucune cause de nullité fondée sur le formalisme consumériste,Juger que le bon de commande n’est affecté d’aucune cause de nullité fondée sur l’erreur,Et à défaut, Juger Monsieur [J] a confirmé le contrat de ses éventuelles causes de nullité,Juger que le contrat de vente est parfaitement valide, Juger que le contrat de crédit affecté est parfaitement valide,Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes,
A titre très subsidiaire : en cas d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté :
Donner acte à la SAS TUCOENERGIE de son engagement de procéder personnellement à la dépose des matériels, Donner acte à la SAS TUCOENERGIE de son engagement de se rapprocher spontanément de Monsieur [J] pour convenir avec lui d’un calendrier de dépose des matériels, en fonction de leurs disponibilités respectives, Juger qu’en cas d’annulation du contrat de crédit affecté conséquente à celle du contrat de vente, seul l’emprunteur est tenu de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que les fonds aient été remis directement au vendeur par le prêteur, Juger que la SA BNP PARIBAS PERSIONAL FINANCE n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds, Juger qu’il doit être tenu compte de l’éventuelle faute de la SA BNP PARIBAS PERSIONAL FINANCE dans le déblocage des fonds pour la débouter de son éventuelle demande de garantie, En conséquence :
Débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à déposer les matériels sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,Et à défaut, réduire le taux de l’astreinte à 50 euros par jour de retard, en fixer le point de départ à trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et en réduire la durée à une période de deux mois à compter de la signification du jugement, Débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à être dispensé de rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSIONAL FINANCE le capital prêté,Débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à lui rembourser le prix de vente, dans l’hypothèse où le Tribunal le dispenserait de rembourser le capital à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à défaut de quoi cela procurerait un enrichissement injustifié à Monsieur [J].Débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande de garantie formulée contre la SAS TUCOENERGIE.
En tout état de cause,
Juger que Monsieur [J] a découvert l’insuffisante rentabilité de la centrale dès le 31 janvier 2017, date de réception du premier relevé de production électrique, cette date constituant la réalisation de son préjudice moral,Juger que Monsieur [J] ne justifie son préjudice moral ni dans son principe ni dans son quantum,Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire,En conséquence :
Déclarer irrecevable Monsieur [J] en sa demande indemnitaire de 5000 euros pour préjudice moral, sans même l’examiner au fond, pour cause de prescription extinctive, et à défaut l’en débouter ; Condamner Monsieur [J] à 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire seulement dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation contre la SAS TUCOENERGIE,Rouvrir les débats dans toutes les hypothèses où le Tribunal relèverait d’office des moyens tirés des dispositions du Code de la consommation.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 4 septembre 2015, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [J]
Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription quinquennale des demandes formées par M. [L] [J] au titre de la nullité du contrat de vente en ce que le délai de prescription quinquennale court à compter de la signature dudit contrat.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
La société TUCOENERGIE de son côté relève l’absence de promesse de rentabilité et de preuve de manœuvres trompeuses dans la conclusion du contrat de vente et indique que les irrégularités invoquées par le demandeur concernant le bon de commande étaient visibles lors de la souscription du contrat, qui fait courir le délai de prescription.
M. [L] [J] estime pour sa part que le point de départ de la prescription de l’action intentée par l’emprunteur consommateur tient à la connaissance effective de son droit ou des faits lui permettant de l’exercer. Une action en nullité pour vice de forme court à compter du jour ou le consommateur emprunteur a effectivement pris conscience du vice en question. Le point de départ de la prescription tient classiquement au jour de la découverte du vice du consentement.
Le requérant invoque l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement de l’erreur.
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
La société TUCOENERGIE affirme que le demandeur était en mesure de suspecter les éventuelles irrégularités formelles affectant le bon de commande au plus tôt le 4 septembre 2015, date de sa signature, et au plus tard le 31 janvier 2017, date de réception du premier relevé de production. Les moyens tirés de la nullité du bon de commande découlant du non-respect des dispositions impératives du Code de la Consommation sont irrecevables depuis le 4 septembre 2020 au plus tôt et depuis le 1er février 2022 au plus tard, ces dates pouvant être retenues comme étant celles de prescription de son action en nullité.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, M. [L] [J] fonde à titre principal sa demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige. Or, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande soit le 4 septembre 2015 que les mentions qu’il juge essentielles pour la validité de celui-ci n’y figuraient pas.
Il disposait en outre d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité, et il n’établit pas en considération de la jurisprudence de la CJCE invoquée que la durée de ce délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l’exercice d’un droit issu de l’ordre juridique de l’Union européenne particulièrement difficile ou impossible.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
En conséquence, le délai pour agir en nullité sur ce fondement courait à compter du 4 septembre 2015 et a expiré le 4 septembre 2020 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 21 décembre 2022 est prescrite. L’action en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’erreur
M. [L] [J] estime que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité. Il affirme que la rentabilité économique a été présentée comme une qualité substantielle des panneaux photovoltaïque, celle-ci est donc entrée dans le champ contractuel et a été déterminante du consentement. Il convient de fixer le point de départ de l’action au jour où il a eu connaissances des vices affectant la validité de l’acte, soit au jour de rapport d’expertise le 28 avril 2022, ou au plus tard le 5 février 2018 lorsqu’il a reçu sa première facture.
La société TUCOENERGIE soutient que l’action du demandeur fondée sur l’erreur concernant la rentabilité de la centrale est prescrite car il a découvert l’insuffisante productivité de sa centrale solaire dès le 31 janvier 2017, date d’émission par EDF du premier relevé de production, alors qu’il n’a assigné la SAS TUCOENERGIE en annulation du contrat de vente que le 21 décembre 2022, soit cinq ans et dix mois plus tard. Elle soutient donc que l’assignation est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale.
La banque soulève également la prescription quinquennale. Elle affirme que de toute façon, l’emprunteur ne justifie nullement qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. De plus est, à supposer que la prescription débute à la date de la première facture, l’action serait tout de même prescrite.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, M. [L] [J] produit plusieurs factures dont la première est datée du 5 février 2018 correspondant à la période du 29 janvier 2017 au 28 janvier 2018.
Il n’est pas établi que cette facture est la première reçue et il n’est pas non plus démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
En tout état de cause, le demandeur ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 4 septembre 2020 à minuit de sorte que l’action introduite par assignations en date du 21 décembre 2022 est prescrite.
La demande en nullité du contrat de vente est donc irrecevable.
2) Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de prêt
M. [L] [J] sollicite le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose au demandeur l’irrecevabilité de cette demande tirée de la prescription quinquennale. En effet, il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 4 septembre 2015 ne pourra prospérer tant elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
Par conséquent, l’action en nullité du contrat de crédit affecté doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que l
es fautes de la banque ne sont invoquées par les demandeurs qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable.
Sur les manquements de la banqueLe demandeur considère que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Il soutient que si la banque avait respecté ses obligations en alertant le consommateur des risques encourus, jamais il n’aurait accepté de s’endetter sur un prêt d’une durée de plusieurs années et à hauteur de 324,66 euros par mois, à des taux d’intérêts pharaoniques en sus du paiement mensuel de son électricité.
La banque a soulevé la prescription à l’audience
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
Il résulte de l’article 2224 du Code civil que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. (Cass. civ. 1, 5 janvier 2022, n° 20-18.893).
En l’espèce, compte tenu de la date de conclusion du contrat de crédit à savoir le 4 septembre 2015. Ainsi, l’action de Monsieur M. [L] [J] est prescrite.
Les autres manquements invoqués relatifs à l’obligation de conseil et d’information ont pour sanction la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le demandeur sollicite la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations d’information et de conseil.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 4 septembre 2015, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 4 septembre 2020. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond, étant relevé que prêteur et emprunteur sont soumis au même délai de prescription s’agissant des manquements des parties lors de la conclusion du contrat.
En conséquence, M. [L] [J] sera débouté de sa demande de déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par la banque
La banque sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral sollicitée par le demandeur
M. [L] [J] demande la condamnation in solidum de la société TUCOENERGIE et de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de leur comportement fautif qui l’a contraint à conclure une opération non rentable, à s’endetter en remboursant les mensualités du crédit affecté, et en lui faisant perdre toute perspective d’investissement de ses économies.
Toutefois, étant fondée sur une tromperie commise par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre de l’erreur, qui ont été rejetées, cette demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
En conséquence, M. [L] [J] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la société TUCOENERGIE la somme de 1 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
La société TUCOENERGIE sollicite du juge qu’il écarte l’exécution provisoire de la présente décision. En effet, il fait valoir que l’exécution provisoire devrait être écartée compte-tenu du caractère irréversible que revêtirait la dépose des matériels. Ainsi, l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire. Or, en l’espèce, l’action en nullité du contrat de vente a été déclarée irrecevable car prescrite, de sorte qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de ladite décision.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 4 septembre 2015 entre M. [L] [J] et la société TUCOENERGIE ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 4 septembre 2015 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM;
REJETTE la demande de M. [L] [J] en déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par M. [L] [J] au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [L] [J] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [L] [J] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [J] à verser à la société TUCOENERGIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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