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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01173 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F3WR
AFFAIRE : [Y] [C] C/ [L] [I]
NATURE : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 07 Juillet 1998 à [Localité 5] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
6 mai 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, aîtres Me Stéphane CHAGNAUD, Me Marie GALINET , Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame [S] [V] et Monsieur [F] [O] auditeurs de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 08 janvier 2023, M. [I] a vendu à M. [C] un véhicule de marque Peugeot type 308 1.6 THP immatriculé [Immatriculation 6] moyennant la somme de 9 000 €. Préalablement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par le vendeur lui-même en sa qualité de salarié de la société chargée de ce contrôle.
Dès le 12 janvier suivant, M. [C] a signalé à son vendeur le déclenchement du voyant de pression d’huile. Par la suite, malgré l’ajout d’huile, le voyant a continué à s’allumer régulièrement.
Par courrier adressé en recommandé le 28 mars 2023, il a sollicité l’annulation de la vente. En réponse, M. [I] lui a réclamé des précisions.
M. [C] a ensuite demandé au cabinet d’expertise EXPAD de procéder à une expertise amiable laquelle a eu lieu en présence de M. [I].
Dans son rapport établi le 20 juillet 2023, l’expert conclut à l’existence d’une fuite d’huile moteur importante au niveau du capteur de déphasage, à une usure anormale du turbocompresseur conséquence des nombreux dysfonctionnements moteurs liés au problème de pression d’huile. Il a également constaté que de nombreux éléments périphériques sont endommagés, notamment les durites d’admission.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Le 05 juillet 2023, M. [C] a fait réaliser un contrôle technique qui a révélé l’existence de deux défaillances majeures concernant l’impossibilité de contrôler les émissions à l’échappement et des pertes de liquide autre que de l’eau. Il a également relevé la présence de cinq défaillances mineures.
==oOo==
Le 03 octobre 2023, M. [C] a fait assigner M. [I] devant ce tribunal auquel il demande, selon ses dernières écritures communiquées par RPVA le 30 octobre 2024, de :
— dire et juger qu’il est fondé à solliciter l’annulation de la vente du véhicule automobile Peugeot, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série VF3L35FAGES177347, avec toutes conséquences de droit.
— prononcer la résolution de la vente aux torts de M. [I] ;
— condamner M. [I] à lui restituer la somme de 9 000 € correspondant au coût d’acquisition du véhicule.
— lui donner acte de ce qu’il tiendra alors à disposition de M. [I] le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 6].
— condamner M. [I] à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
1.801,55 € en réparation du préjudice matériel et financier ;3 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] soutient avoir été victime d’un vice du consentement justifiant l’annulation de la vente car son vendeur lui a dissimulé l’état réel du véhicule alors qu’en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer les fuites d’huile affectant le véhicule. En conséquence, il demande la restitution du prix de vente et l’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 05 septembre 2025, M. [I] demande au tribunal de :
— rejeter purement et simplement l’action en résolution de la vente du véhicule engagée par M. [C] à son encontre, tant sur le fondement du vice du consentement que de la garantie des vices cachés ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste les allégations de dol en faisant valoir que, s’il a bien effectué lui-même le contrôle technique en sa qualité de salarié de la société en charge de celui-ci, le contrôle n’a pas révélé les problèmes évoqués par l’acheteur. Par ailleurs, il soutient qu’il n’a rien cherché à dissimuler comme en témoigne l’annonce qu’il a publiée en vue de la vente du véhicule et les échanges de messages intervenus entre eux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 avril 2015.
SUR CE,
Sur le fond :
L’article 1178 du code civil prévoit:
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Il résulte des dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Enfin, selon l’article 1137 du même code, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie constitue également un dol.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que M. [I], professionnel de l’automobile, procédait lui-même à l’entretien de son véhicule, ce qui n’est pas contesté
Il a également procédé personnellement aux opérations de contrôle technique du 6 janvier 2023 en sa qualité de salarié de la société chargée dudit contrôle. Le procès-verbal de contrôle technique ne fait état d’aucune fuite d’huile.
Le rapport d’expertise amiable a été établi le 20 juillet 2023 après que le véhicule ait été examiné le 15 mai précédent. Il affichait alors un kilométrage de 136 216 km, soit 8 819 km de plus que lors du contrôle technique réalisé le 6 janvier 2023, deux jours avant la vente.
L’expert a constaté la présence d’une fuite d’huile provenant de la partie haute du moteur et se traduisant par la présence d’une quantité huile importante sur le soubassement du véhicule. L’existence de cette fuite d’huile n’est pas contestée et se trouve, en tout état de cause, corroborée par les observations réalisées par le garage ABCIS de [Localité 5] le 25 août 2023 ainsi que par les constatations effectuées lors du contrôle technique du 5 septembre 2023.
Le problème est apparu immédiatement après la vente puisque dès le 12 janvier 2023, l’acheteur a signalé par SMS à son vendeur que le voyant concernant la pression d’huile s’était allumé. Aucun élément ne permet de remettre en cause l’apparition de cette difficulté dont la cause a été identifiée postérieurement.
L’expert a relevé parmi les documents fournis par les parties que le 27 décembre 2022, dans le cadre des échanges précédant la vente, que le vendeur avait adressé un SMS dans lequel il évoquait une légère surconsommation d’huile pour ce type de moteur.
Au vu de la formulation reprise par l’expert, l’information portée à la connaissance du futur acheteur concerne uniquement un problème de surconsommation d’huile inhérent au moteur 1.6 HPT Peugeot. Elle ne peut être reliée à une surconsommation résultant d’une fuite.
Il résulte toutefois de l’analyse de l’expert que le moteur présente une usure prématurée de sa cylindrée laquelle entraîne une consommation d’huile anormale. La surconsommation est donc la conséquence, sans doute, des caractéristiques du moteur mais aussi et surtout de son usure prématurée et de la présence d’une fuite qualifiée d’importante par l’expert.
La surconsommation étant en lien avec une usure prématurée, celle-ci existait nécessairement au jour de la vente et le vendeur ne pouvait l’ignorer puisqu’il effectuait lui-même l’entretien du véhicule et que le témoin d’alerte fonctionnait normalement.
Certes, il est apparu au cours des opérations d’expertise que, postérieurement à la vente, le journal des défauts avait fait l’objet d’une remise à zéro mais ce fait, aussi regrettable soit-il, ne permet pas de remettre en cause l’antériorité de la surconsommation d’huile en lien avec une usure anormale du moteur et dont les effets sont apparus quatre jours après la vente.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [I] a retenu sciemment une information dont il ne pouvait ignorer qu’elle était déterminante du consentement de son acheteur dès lors que celui-ci ne se serait manifestement pas engagé à acheter un véhicule présentant un tel vice au prix qui lui a été proposé.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de la vente, d’ordonner la restitution du véhicule à M. [I] et de condamner ce dernier à rembourser le prix de vente à M. [C].
Conformément aux dispositions de l’article 1178 précité, M. [C] est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il a subis à la suite du dol de son vendeur.
Il résulte des pièces produites qu’il a été contraint d’engager des frais de mutation de carte grise du véhicule pour un montant de 362,76 €. Il a également exposé des frais de réparation et d’entretien du véhicule auprès du garage ABCIS de [Localité 5] pour un montant total de 507,80 € et de contrôle technique pour un montant de 65 €. Il a enfin engagé des frais d’expertise à hauteur de 699,99 €.
En revanche, il ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le préjudice subi s’agissant de l’huile qu’il a été contraint d’acheter.
En conséquence, M. [I] sera condamné à lui payer la somme de 1635,55€ en réparation de son préjudice matériel.
Par ailleurs, M. [C] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance mais il convient de constater que celui-ci a fait usage du véhicule litigieux malgré le problème de surconsommation d’huile de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a subi un préjudice de jouissance. Cette demande sera donc rejetée.
M. [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, M. [C] a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. [I] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu le contrat conclu par M. [I] et M. [C], le 08 janvier 2023, ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque Peugeot type 308 1.6 THP immatriculé [Immatriculation 6]
Prononce l’annulation dudit contrat pour dol de M. [I] ;
Ordonne la restitution du véhicule et dit qu’il appartiendra à M. [I] de venir le récupérer à ses frais en quelque lieu qu’il se trouve ;
Condamne M. [I] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 9 000 € en remboursement du prix de vente ;
— 1 635,55 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [I] aux entiers dépens et à payer à M. [C] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, FF Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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