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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 oct. 2025, n° 25/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/02512 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PEX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [F] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
MGEN DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] épouse [J] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 07 décembre 2023 à [Localité 7] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de type PEUGEOT RCZ, immatriculée [Immatriculation 8], appartenant à Monsieur [K] [I] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Madame [V] [F] épouse [J] au Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud.
Suivant certificat médical du lendemain de l’accident, Madame [V] [F] épouse [J] a présenté des douleurs costales et sternales.
La compagnie d’assurance MAIF a diligenté une expertise médicale et a désigné le Docteur [D] [Z] afin de procéder à l’examen de Madame [V] [F] épouse [J].
Le 13 janvier 2025, le Docteur [D] [Z] a rendu son rapport d’expertise.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 16 juin 2025, Madame [V] [F] épouse [J] a assigné la MGEN des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au paiement :
— A titre principale :
o d’une provision de 20 000 € avec intérêts au double du taux légal en raison de l’absence d’offre par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD dans le délai de 8 mois suivant l’accident et de 3 mois suivant la demande, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif ;
o d’une provision de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
— A titre très infiniment subsidiaire :
o Obtenir une expertise automobile du véhicule SUZUKY JIMNY immatriculé 2681 KX 05 aux fins de tirer toutes les conséquences économiques de l’accident du 17 décembre 2023 et de mettre les frais d’expertise à la charge d’AXA FRANCE IARD ;
— De la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Des dépens.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 25 juin 2025, Madame [V] [F] épouse [J] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en référé aux fins de la voir condamner au paiement :
— De la somme de 18975 € au titre de son préjudice personnel ;
— De la somme de 5200 € au titre du différentiel de la valeur de remplacement du véhicule accidenté SUZUKI JIMNY 2681 KX 05 ;
— De la somme de 5667,56 € au titre de la perte de valeur du véhicule HYUNDAI ;
— De la somme de 353 € au titre du remboursement des effets personnels ;
— De la somme de 1344 € au titre du paiement de la facture du Docteur [U], médecin recours ;
— De la somme de 485,33 € au titre des frais de taxis ;
— De la somme de 50 € au titre des frais de visite médicale auprès de la commission médicale primaire des permis de conduire ;
— De la somme de 95 € au titre des frais de passation des tests psychotechnique ;
Le tout avec intérêts au double du taux légal en raison de l’absence d’offre par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD dans le délai de 8 mois suivant l’accident et de 3 mois suivant la demande, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif ;
— De la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
— De la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles
— Des dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, Madame [V] [F] épouse [J], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assignée à personne morale n’a pas comparu.
La MGEN des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur les demandes formulées dans l’assignation du 16 juin 2025 délivrée à la MGEN des Bouches-du-Rhône :
L’assignation n’ayant pas été délivrée à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, les demandes formulées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur l’expertise automobile :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [V] Née [F] épouse [J] démontre par la production de plusieurs annonces automobiles qu’il existe une différence de prix entre la valeur de remplacement de son véhicule retenue par l’expert de la MAIF et le prix de vente de ce dernier.
Ces éléments permettent d’établir un motif légitime.
En conclusion, l’expertise automobile du véhicule modèle JIMNY immatriculée 2681 KX 05 sera ordonnée.
Sur les demandes à l’encontre de AXA FRANCE IARD dans l’assignation du 25 juin 2025 :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligatoire de faire ".
Il résulte de cet article que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés ne peut allouer que des provisions au créancier.
En l’espèce, Madame [V] [F] épouse [J] ne sollicite pas le paiement à titre provisionnelle des sommes réclamées au titre de ses divers préjudices.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référer sur l’intégralité des demandes de condamnation pécuniaire formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] Née [F] épouse [J] supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise automobile du véhicule modèle JIMNY immatriculé 2681 KX 05;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de GRENOBLE, avec pour mission de:
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises amiable, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,
— Recueillir leurs observations à l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Procéder à l’examen sur pièce du véhicule modèle JIMNY immatriculée 2681 KX 05,
— Décrire l’état du véhicule avant l’accident du 07 décembre 2023,
— Dans tous les cas, indiquer la valeur vénale du véhicule avant l’accident,
— Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Madame [V] [F] épouse [J],
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [V] [F] épouse [J], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieur à faire droit aux surplus des demandes de Madame [V] [F] épouse [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [V] Née [F] épouse [J] conservera la charge des dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
— Maître Sylvain DAMAZ
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