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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 mars 2026, n° 26/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 26/00491 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6JL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00491 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6JL
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me, [Localité 1]-Victoire CHAZEAU
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [H], [J] sis, [Adresse 1] représenté par son syndic, la société BE IMMOBILIER, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mars 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de, [Localité 2] a rendu une ordonnance en date du 5 mars 2026 ayant désigné Monsieur, [A], [Q] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°26-333 (MI 26-416).
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires, [H], [J], représenté par son syndic la société BE IMMOBILIER, a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°26-333, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires, [H], [J] maintient les termes de son assignation.
Oralement, la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que l’affaire principale RG n°26-333 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée concerne les désordres affectant l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 3] que la SCCV, [Adresse 5] a fait construire, a commercialisé et a vendu en lots en VEFA. Elle a été ordonnée au contradictoire des anciens associés du promoteur immobilier, du syndicat des copropriétaires, du syndic, des sociétés de gestion locative et de leurs assureurs.
Il ressort de l’attestation produite que la SCCV CLOS, [J] avait souscrit pour l’opération de construction une assurance dommages ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Dès lors que les désordres allégués sont susceptibles d’être de nature décennale, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, [H], [J], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [A], [Q], suivant la décision en date du 5 mars 2026 (RG n°26-333) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne le syndicat des copropriétaires, [H], [J], représenté par son syndic la société BE IMMOBILIER, aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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