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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02981 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4JC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le 26 Mai 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MARIO AMENAGEMENT EXTERIEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame BOIVIN,
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LAVENTURE
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
A l’audience, Mme MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Faits et procédure
[R] [Y], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3] dans l’Isère, a sollicité la société MAE (Mario Aménagement Extérieur) pour la réalisation d’une terrasse en béton imprimée, laquelle lui a établi le 22 février 2019, un devis pour un montant TTC de 4.190 euros qu’il a accepté .
Après la réalisation des travaux, [R] [Y] a déploré de nombreux désordres, et a diligenté une procédure de référé expertise à l’issue de laquelle le juge des référés, par ordonnance du 13 juillet 2021, a désigné Monsieur [U] [V] .
Le 31 mai 2022, le Juge des référés a déclaré l’ordonnance du 13 juillet 2021 opposable et commune à la société Millenium Insurance Company (ci-après MIC), assureur de la société MAE, et a étendu à son égard les opérations d’expertise.
Le 1er décembre 2022, le rapport définitif de l’expert a été rendu.
Par exploit du 14 avril 2022, [R] [Y] a assigné la société MAE et son assureur la compagnie MIC devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins, au principal, d’être indemnisé du préjudice subi en raison des désordres affectant la terrasse litigieuse.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal a constaté que l’instance a été interrompue par l’effet du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société MAE, converti en liquidation judiciaire, a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 pour constatation de reprise d’instance ou radiation, réservant les dépens .
Dans cette décision, le Tribunal relève qu’à la consultation du Bodacc, il apparaît que la société MAE a fait l’objet d’une procédure collective avec un redressement judiciaire prononcé le 28 novembre 2023, converti en liquidation judiciaire le 23 janvier 2024 et que l’instance est donc interrompue.
A cette date, en l’absence de régularisation de la procédure par [R] [Y], le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 8 juillet 2024, [R] [Y] a régularisé des conclusions de reprise d’instance.
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le7 mars 2025, [R] [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1792, 1792-5, 1792-6 et 1217, 1240, 1231-1 du Code civil , les articles L124-5 et L241-1 du Code des assurances, l’article 444-32 du Code de commerce;
A TITRE LIMINAIRE
Prononcer la réception judiciaire des travaux au jour de la décision à intervenir avec l’ensemble des réserves mentionnées dans le rapport d’expertise du 1er décembre 2022 et à titre subsidiaire au 10 mai 2019;
Débouter la compagnie MIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que le contrat d’assurance souscrit par la société MAE auprès de la compagnie MIC est applicable au présent litige ;
A TITRE PRINCIPAL
Sur la garantie de parfait achèvement
Juger que la société MAE est responsable des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement et en conséquence lui ordonner de reprendre l’ensemble des désordres dans le délai d’un an à compter de la réception judiciaire des travaux, au titre de la garantie de parfait achèvement;
Sur la garantie décennale
Juger que la société MAE est responsable des désordres et malfaçons au titre de la garantie décennale conformément à l’article 1792 du Code civil et en conséquence condamner in solidum la société MAE et la société MIC à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de la reprise des désordres ;
Sur la responsabilité contractuelle
Juger que la société MAE est responsable des désordres et malfaçons au titre de sa responsabilité contractuelle conformément à l’article 1231-1 du Code civil et que la garantie “responsabilité civile générale” prévue au chapitre IV du contrat doit s’appliquer et en conséquence condamner in solidum la société MAE et la société MIC à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Ordonner à la société MAE de communiquer la facture solde selon devis initial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société MAE et la compagnie MIC à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance;
Condamner in solidum la société MAE et la compagnie MIC à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du Code de commerce.
Il soutient en premier lieu que la date de la réception judiciaire des travaux doit être fixée au jour de la décision à intervenir, aux motifs :
— que la réception expresse des travaux n’a pas eu lieu puisqu’il a très rapidement relevé des désordres et refusé toute réception des travaux, outre qu’il n’a pas reçu la facture;
— que s’il ne conteste pas que les conditions d’une réception judiciaire sont réunies, il conteste la date du 10 avril 2019 souhaitée par la partie adverse puisque l’expert a indiqué qu’il fallait casser la dalle et la refaire et qu’elle n’est donc pas en état d’être réceptionnée.
En second lieu, rappelant qu’il a précisément listé et dénoncé à la société MAE dans un courrier du 5 juillet 2019, l’ensemble des désordres concernant la réalisation de la terrasse, il soutient que la garantie de parfait achèvement est dûe par la société MAE et qu’elle a donc un an à compter de la date de réception des travaux qui sera prononcée pour reprendre les désordres.
Il revendique en troisième lieu le bénéfice de la garantie décennale, les désordres relevés rendant l’ouvrage impropre à sa destination, relevant notamment :
— que l’entreprise MAE n’a pas posé le modèle qu’il avait choisi et que plusieurs type de dalles ont été utilisés, rendant la terrasse non homogène et qu’en outre, la couleur s’estompe;
— qu’il a été confirmé par l’expert que l’ouvrage n’avait pas été construit dans les règle de l’art, notamment dans le respect du DTU applicable et qu’il y avait un danger, du fait de la présence d’acier vertical de 10 cm dépassant du sol;
— qu’enfin, si l’unique solution retenue par l’expert pour résoudre les nombreux désordres est de casser et reconstruire une terrasse, on voit difficilement comment il pourrait ne pas être retenu une impropriété à destination.
Concernant la reprise des désordres, [R] [Y] indique que si l’expert chiffre le coût total des travaux TTC à la somme de 23.100 euros, il a fait réaliser des devis par plusieurs entreprises qui ont chiffré le montant des travaux à une somme bien plus conséquente, ce qui justifie sa demande à hauteur de 40 000 euros pour la reprise des désordres .
En dernier lieu, [R] [Y] soutient que la compagnie MIC doit bien sa garantie, aux motifs:
— que s’il ne conteste pas que la garantie est déclenchée sur la base réclamation, les siennes (un courrier et deux mises en demeure) ont bien eu lieu avant la résiliation de la police intervenue le 29 Septembre 2020;
— que par ailleurs l’exclusion de garantie dont se prévaut la compagnie MIC (désordres dûs à l’inobservation par l’assuré des règles de l’art) n’a pas vocation à s’appliquer concernant la garantie décennale.
Il demande enfin indemnisation de son préjudice de jouissance puisque depuis plus de six ans il ne peut utiliser sa terrasse .
Par conclusions régularisées par RPVA le 14 mai 2025, la compagnie MIC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, l’article L. 124-5 du Code des assurances,
A TITRE LIMINAIRE
Juger que l’ouvrage était en état d’être reçu trois semaines après la réalisation des travaux, soit le 10 avril 2019 et en conséquence prononcer la réception judiciaire des travaux au 10 avril 2019, telle que retenu par l’expert judiciaire ;
A TITRE PRINCIPAL
Juger que la garantie décennale de la compagnie MIC ne saurait s’appliquer en l’absence de désordre de nature décennale et en conséquence rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que la compagnie MIC n’est pas l’assureur de la société MAE à la date de la réclamation intervenue par assignation du 20 avril 2022, que la société MAE était assurée auprès de la compagnie ERGO au titre d’une police n°SV75020721/01540 puis des MMA au titre d’une police n°148444748 et juger que les désordres résultent du non-respect des règles de l’art ce qui constitue une exclusion de garantie empêchant toute mobilisation de la police ;
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la compagnie MIC;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
L’autoriser à opposer l’ensemble de ses limites contractuelles, notamment ses plafond et franchise ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner [R] [Y] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La compagnie MIC demande en premier lieu que soit fixée une date de réception judiciaire des travaux et ce au 10 avril 2019, aux motifs :
— que les travaux ont été réalisés par la société MAE les 19 et 20 mars 2019 et que l’expert a indiqué que « la date de conformité à usage de la terrasse devait être fixée trois semaines postérieurement à la réalisation des travaux, soit environ au 10 avril 2019 » alors qu’avant l’écoulement de ces trois semaines, le béton ne présentait pas une résistance suffisante, empêchant l’utilisation totale de la terrasse.
— que la date de réception judiciaire doit l’être pour une date précise correspondant à la fin des travaux et la prise de possession de l’ouvrage.
Elle soutient en second lieu que la garantie décennale ne peut en l’espèce être mobilisée, en ce que :
— l’expert judiciaire a retenu des désordres minimes et surtout esthétiques et a conclu au fait que les désordres ne présentent aucune nature décennale :
— le fait que le désordre est d’ordre purement esthétique mais ne peut être réparé par un simple « ajout », l’ouvrage ne le permettant pas, ne permet pas d’induire une impropriété à destination tel que l’a très justement relevé l’expert judiciaire qui précise que la terrasse peut parfaitement être utilisée, les désordres étant « minimes; ».
En dernier lieu, elle oppose, à titre subsidiaire, qu’il ne peut y avoir mobilisation de la garantie contractuelle, en ce que :
— il a été retenu par l’expert que les désordres étaient visible à la réception (telle que fixée au 10 Avril 2019) et que, n’ayant pas fait l’objet de réserves, ils doivent donc être considérés comme purgés;
— elle n’est pas l’assureur à la date de la réclamation, la police d’assurance ayant été résiliée à effet du 29 septembre 2020, soit antérieurement aux deux assignations délivrées par Monsieur [R] [Y] (référé et fond)
— en tout état de cause, ses conditions générales prévoient, concernant la responsabilité civile générale, une exclusion de garantie lorsque les désordres résultent d’un non-respect, par l’assuré, « des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées […] ».
La société MAE , en liquidation judiciaire, n’est pas intervenue à l’instance, ni son liquidateur.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
I : Sur la réception des travaux
Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Est admise au sens de ce texte la réception tacite, subordonnée à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux en l’état, volonté présumée en cas de paiement du prix et de prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage, étant observé que la réception diffère de l’achèvement de l’ouvrage puisqu’un maître d’ouvrage peut accepter les travaux même s’ils ne sont pas achevés.
Il est par ailleurs utile de rappeler :
— que la réception judiciaire pallie l’absence de réception amiable, et qu’elle a le caractère d’une réception forcée dès lors que l’une des parties refuse de réceptionner un ouvrage pourtant achevé, raison pour laquelle en ce cas, l’ouvrage doit être en état d’être reçu;
— que la réception judiciaire différe par son objet de la réception tacite laquelle tend à faire constater judiciairement une réception déjà intervenue entre les parties tacitement .
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise judiciaire, mais également du rapport réalisé par l’expert protection juridique de [R] [Y], le cabinet Saretec :
— que les travaux ont été réalisés les 19, 20 et 23 mars 2019 (opérations de coulage et d’impression de forme le 1er jour, nettoyage de la surface au karscher et réalisation des joints par sciage le lendemain et enfin application d’un vernis fixateur) et que le 20 mars 2019, [R] [Y] a réglé l’intégralité de la facture;
— qu’aucune réserve n’a été émise par [R] [Y] lorsqu’il a procédé au paiement et pris possession de l’ouvragele 23 mars 2019;
— qu’en revanche, par la suite et après la fin des travaux, [R] [Y] a constaté des traces blanchâtres en surface sur la terrasse, puis un décollement partiel du vernis, l’apparition de flaques stagnantes par endroit lors d’épisodes pluvieux puis l’apparition de fissures et que c’est alors qu’il a contacté l’entreprise MAE pour qu’elle intervienne aux fins de faire disparaître ces désordres.
Le rapport d’expertise précise (Page 11) que [R] [Y] a commencé à utiliser sa terrasse deux à trois semaines après la fin des travaux et que c’est alors qu’il a constaté les différents désordres.
L’expert judiciaire indique que lorsque le béton ne contient pas de ferraillage et pas de joints en quantité suffisante, ce qui est le cas en l’espèce, le phénomène de retrait naturel du béton provoque l’apparition de fissures de une à trois semaines après le coulage et, plus globalement, l’expert indique sans son rapport qu’à son avis, les désordres dénoncés par [R] [Y] étaient tout à fait visibles trois semaines après les travaux .
Au vu de ces éléments, il peut être retenu que dès lors que [R] [Y] a réglé l’intégralité du solde de la facture et qu’il a pris possession de l’ouvrage à la fin des travaux le 23 mars 2019 sans émettre de réserves, il a nécessairement manifesté une volonté non équivoque d’accepter les travaux tels que finalisés par l’entreprise MAE et qu’il y a donc bien eu réception tacite des travaux au 23 mars 2019, étant observé :
— que si le demandeur soutient avoir toujours refusé de réceptionner les travaux, il ne l’a soutenu en réalité que dans le cadre des écritures émises à l’occasion de la présente procédure;
— qu’en effet, les différents courriers et courriels émis au cours de l’année 2019 par [R] [Y] se limitent à solliciter l’entreprise MAE pour qu’elle répare les différents désordres apparus après la fin des travaux, alors que [R] [Y] avait déjà pris possession de l’ouvrage et avait réglé l’intégralité de la facture, et ne font aucunement état d’un refus de réception.
Le tribunal constate en conséquence qu’une réception tacite des travaux est intervenue le 23 mars 2019.
II : Sur les demandes de [R] [Y] au titre des garanties légales et de la responsabilité contractuelle
1) Sur les désordres, leur cause et l’évaluation des travaux de reprise
L’expert judiciaire retient dans son rapport trois types de désordres :
Une rétention d’eau
L’expert relève des problèmes de pente localisés à la partie Est de la terrasse et devant l’entrée de la maison et des traces d’humidité dans les zones concernées. Il explique que l’écoulement d’eau de pluie de la terrasse doit s’effectuer suivant une pente dirigée vers l’extérieur et qu’en l’espèce ce n’est pas toujours le cas.
Une décoloration en surface de la terrasse
L’expert note que la coloration de surface du béton n’est pas homogène , allant du gris très clair au gris foncé.
La présence de fissures
L’expert souligne l’existence de fissures et indique qu’elles ont pour origine deux malfaçons: le nombre de joints de sciage insuffisant et l’absence de ferraillage de la dalle.
Il explique que pour ce type d’ouvrage (édification d’une terrasse) l’épaisseur du béton minimum est de 12 cm et qu’il doit y avoir une armature dans le béton.
Il relève qu’en l’espèce la réalisation n’est pas conforme aux régles énoncées au DTU, qu’ il n’y a aucune armature dans le béton, pas de bêche hors gel, le béton étant coulé directement sur le terrain naturel, fait de terre végétale, ce qui fait que l’épaisseur du béton de 12cm est insuffisante car en contact avec la terre,
L’expert conclut que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et au DTU en vigueur, mais retient toutefois que les conséquences des désordres sont minimes concernant les problèmes de pente et esthétiques concernant les fissures et la coloration du béton, et que ces conséquences ne nuisent pas à la solidité et à l’usage qui peut être fait d’une terrasse extérieure. Il en impute la responsabilité intégrale à l’entreprise MAE.
Il précise que si les désordres concernant les fissures et la teinte du béton peuvent être évolutifs avec l’apparition de nouvelles fissures et le blanchiment de la teinte du béton , cela ne nuira ni à la solidité ni à la propriété à destination de l’ouvrage.
L’expert retient enfin comme seule solution pour remédier aux désordres de casser la dalle et de la refaire, travaux qu’il évalue à 23 100 € TTC.
2) Sur les garanties légales et les responsabilités
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, [R] [Y] sollicite à titre préliminaire la reprise des désordres par la société MAE dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, à titre principal la condamnation de la société MAE à lui payer la somme de 40 000 € pour la reprise des désordres au titre de la responsabilité décennale et au besoin cette même condamnation à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il ressort de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, a supposé que les conditions énoncées à l’article 1792-6 alinéa 2 soient remplies, la mise en jeu de cette garantie n’a pas de sens dès lors que la liquidation judiciaire de la société MAE a été prononcée le 23 janvier 2024 et que l’entreprise n’a plus d’existence . La demande de [R] [Y] au titre de la garantie de parfait achèvement doit donc être rejetée.
Quant à la garantie décennale, telle qu’énoncée à l’article 1792 du Code civil, elle ne peut être retenue qu’en cas de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort clairement du rapport d’expertise qui emporte la conviction du tribunal au regard de ses termes clairs et explications circonstanciées que les désordres relevés sont uniquement esthétiques ou minimes et qu’ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendre pas impropre à sa destination au sens du texte précité .
A ce titre, contrairement à ce que soutient [R] [Y] , il n’est justifié d’aucun élément permettant de considérer que la stabilité de la terrasse est en cause ou qu’elle est dangereuse pour la sécurité, ce qu’écarte formellement l’expert dans son rapport, étant observé qu’un tel danger ne peut se déduire de la seule présence d’un acier vertical de 10 cm correspondant aux sorties de gaines électriques, que l’expert se limite à recommander d’encapuchonner pour éradiquer tout danger . (outre que cet acier au regard de sa hauteur et de sa couleur, était à l’évidence apparent au 23 mars 2019, date de fin des travaux retenue comme date de réception tacite).
[R] [Y] ne peut pas plus sérieusement soutenir que la solution préconisée par l’expert pour remédier aux désordres (casser la dalle et la refaire) constitue la démonstration d’un désordre décennal, cette solution étant privilégiée pour remédier aux non conformités contractuelles de l’ouvrage , compte tenu de la nature des désordres.
Il en résulte que la responsabilité décennale de l’entreprise MAE ne peut être retenue et qu’on est en réalité en présence d’un dommage intermédiaire qui relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise MAE dont la faute pour non respect des règles de l’art et du DTU applicable est amplement démontrée par l’expert dans son rapport, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
3) Sur l’évaluation du préjudice et les demandes de [R] [Y] visant à la condamnation in solidum de la société MAE et de son assureur la compagnie MIC au titre des travaux de reprise
L’expert retient comme seule solution pour remédier aux non conformités et désordres de casser la dalle et de la refaire, travaux qu’il évalue à 23 100 € TTC .
Après analyse du devis de l’entreprise Rol Désign daté du 6 novembre 2019 d’un montant total de 28 490 € TTC, produit par le demandeur, l’expert a validé ce devis à hauteur de 6 100 € HT pour le poste démolition et évacuation des dallages mais a limité à la somme de 10 951,66 € les travaux à entreprendre pour la pose d’un nouveau dallage avec bêche et treillis de structure, travaux qu’il détaille de façon très précise, outre 3 000 € pour le poste empreinte et teinte.
Or, [R] [Y], qui se limite à produire des devis d’un montant supérieur, ne justifie d’aucun élément sérieux propre à remettre en cause l’évaluation de l’expert, sauf à en indexer le montant pour tenir compte de l’évolution des prix .
Ainsi, les travaux pour remédier aux non conformités seront évalués à la somme de 23 100 € TTC, cette somme étaint indexée sur l’index du bâtiment BTO1 de l’INSEE entre le 6 novembre 2019, date du devis et la date de la présente décision
Pour autant, la société MAE ne peut être condamnée au paiement de la somme sus-visée dès lors que [R] [Y] d’une part, n’a pas mis en cause son liquidateur, d’autre part ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective. Cette demande, infondée, est donc rejetée.
Enfin, la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance sera rejetée alors que l’expert a confirmé que la terrasse est utilisable en l’état, [R] [Y] ne justifiant pas en outre du préjudice de jouissance allégué.
S’agissant de la demande de condamnation à l’encontre de l’assureur, la compagnie MIC, il ressort de l’examen des conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC par la société MAE qu’outre la responsabilité décennale, celle-ci est assurée au titre de la responsabilité professionnelle pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant de ses activités professionnelles déclarées (la garantie étant déclenchée en base réclamation)
La compagnie MIC soutient que cette garantie n’est pas mobilisable, aux motifs que les désordres étaient visibles à la réception et doivent donc être considérés comme purgés.
Pour autant, dès lors qu’il a été retenu qu’à la date de réception tacite du 23 mars 2019, les désordres n’étaient pas encore apparus, ce moyen n’est pas fondé.
Elle soutient également que sont exclus de la garantie par les conditions générales les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail.
Pour autant, ne sont pas en cause en l’espèce des “frais engagés”, alors qu’il s’agit de garantir les conséquences pécuniaires des dommages matériels causés à [R] [Y] par l’assuré dans le cadre de ses activités, conformément à la définition de la police.
La compagnie MIC oppose en troisième lieu qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation, sa police ayant été résiliée à effet au 20 septembre 2020, soit antérieurement aux deux assignations en référé qu’a délivrées [R] [Y] les 7 juin 2021à la société MAE et le 20 avril 2022 à la compagnie MIC.
Néanmoins, en application de l’article L 124-5 du code des assurances, la première réclamation est adressée indifféremment à l’assuré ou à son assureur.
Or, en l’espèce les pièces versées aux débats confirment que deux mises en demeure ont été adressées en recommandé avec avis de réception à la société MAE les 25 novembre et 24 décembre 2019, donc avant la résiliation du contrat, et que la société MAE a été également convoquée à une expertise amiable par le cabinet Saretec le 10 mars 2020, toujours avant la date de résiliation, la première réclamation entrant donc à l’évidence dans la période garantie par la compagnie MIC. Ce moyen ne peut donc être opposé
En dernier lieu, la compagnie MIC fait valoir que si elle devait être considérée comme l’assureur à la date de la réclamation, elle ne doit pas en tout état de cause sa garantie, les désordres dûs au non respect des règles de l’art par l’assuré constituant dans le contrat une exclusion de garantie.
Pour autant, l’exclusion de garantie revendiquée concerne une violation délibérée des régles de l’art, qui doit être considérée comme inopposable au regard de son caractère imprécis, le terme “délibéré” n’étant pas précisément défini, cette exclusions de garantie ne constituant pas en conséquence une exclusion formelle et limitée au sens de l’article L 113-1 du code des assurances .
Au regard de l’ensemble de ses éléments, la compagnie MIC doit sa garantie et est donc condamnée à payer à [R] [Y] la somme de 23 100 € TTC, avec indexation sur l’index du bâtiment BTO1 de l’INSEE entre le 6 novembre 2019, date du devis et la date de la présente décision, sous réserves de ses plafonds et franchises.
III : Sur les autres demandes
La demande de [R] [Y] visant à voir condamner la défenderesse à produire sous astreinte la facture du solde de ses travaux est rejetée, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société MAE.
La compagnie MIC, succombante, est condamnée aux dépens et à payer à [R] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’une réception tacite des travaux est intervenue le 23 mars 2019.
Rejette l’ensemble des demandes présentées par [R] [Y] à l’encontre de la société Mario Aménagement Extérieur;
Condamne la compagnie Millenium Insurance Company Limited à payer à [R] [Y], au titre de sa police responsabilité civile, la somme de 23 100 € TTC, avec indexation sur l’index du bâtiment BTO1 de l’INSEE entre le 6 novembre 2019 et la date de la présente décision, sous réserves de ses plafonds et franchises;
Rejette la demande de [R] [Y] au titre du préjudice de jouissance;
Condamne la compagnie Millenium Insurance Company Limited aux dépens;
Condamne la compagnie Millenium Insurance Company Limited à payer à [R] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Président
copie à :
Me Nicolas BOIS
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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