Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 juin 2025, n° 24/04302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04302 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RMA
AFFAIRE : Mme [M] [B] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ MAIF (l’AARPI BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 juin 2019 , Mme [M] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 23 février 2024, Mme [M] [B] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [M] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 696 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 112 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 468 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3540 €
SOIT AU TOTAL 8816 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [M] [B] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [M] [B] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [M] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juin 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP classe II du 13.06.2016 au 28.06.2019, soit durant 15 jours
DFTP Classe I du 29 juin 2019 au 12 décembre 2019, soit durant 166 jours
Souffrances endurées 2/7
DFP 2%
Date de consolidation le 13 décembre 2019
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [M] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 696 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 468 €
Total 580 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 696 €
— déficit fonctionnel temporaire 580 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 8816 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 7816 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [M] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [M] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juin 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [M] [B] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8816 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [M] [B] :
— la somme de 7816 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés représentée par Maître Olivier DANJOU, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Dessaisissement ·
- Voie ferrée ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Allemagne ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Baignoire ·
- Lavabo ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice ·
- Électroménager
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Mathématiques ·
- Qualification professionnelle
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Lot ·
- Levée d'option ·
- Notaire ·
- Réalisation ·
- Promesse de vente ·
- Acte ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Lot ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Partie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Nationalité française ·
- Père ·
- Mère
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.