Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 31 août 2025, n° 25/04830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/04830 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI4S
Minute N°25/01126
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 31 Août 2025
Le 31 Août 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3] en date du 29 Août 2025, reçue le 29 Août 2025 à 17h01 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans le 08 juillet 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 31 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans le 03 août 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [U] [L], à 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Maître Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [L]
né le 10 Novembre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [U] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Karima HAJJI en ses observations.
M. [U] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [U] [L], né le 10 novembre 1996 à [Localité 5] (Algérie) et de nationalité Algérienne a été placé en rétention administrative le 1er juillet 2025 à 16h10 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 6 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 8 juillet 2025.
Par décision écrite motivée en date du 31 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 3 août 2025.
Par requête en date du 29 août 2025, La Préfecture du Maine et [Localité 3] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L].
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [U] [L] est en rétention administrative depuis le 1er juillet 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 6 juillet 2025 confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 8 juillet, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 31 juillet 2025 confirmée par la Cour d’Appel D’orléans le 3 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
La préfecture de l'[Localité 2]-et-[Localité 3] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai. La préfecture allègue par ailleurs que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.
— Sur les perspectives d’éloignement
En l’espèce, si la préfecture du Maine et [Localité 3] a effectué toutes les diligences qui s’impose à elle, force est de constater que celles-ci sont restées sans réponse des autorités consulaires algériennes.
Dès lors, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire.
Il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée. D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algérienne »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration (CA d'[Localité 6], 30 mai 2025, n° 25/01545).
Ainsi indépendamment des démarches entreprises par l’administration la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis presque deux mois désormais.
Dès lors, l’administration n’apporte aucun élément qui puisse permettre d’établir que Monsieur [U] [L] soit accepté par l’Algérie avant l’expiration de la période totale de rétention administrative.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours pour Monsieur [U] [L], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
La préfecture allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
— Sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public :
En outre, la préfecture demande le maintien en rétention administrative de l’intéressé au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 29 août 2025 que, Monsieur [U] [L] a fait l’objet de plusieurs signalisations pour diverses infractions, a été condamné à au moins trois reprises entre le 17 avril 2020 et le 1er février 2023, et a usé de plusieurs alias.
Monsieur [U] [L] fait état, pièces à l’appui, d’une domiciliation stable à [Localité 7] au sein d’un logement où vivent sa compagne, Mme [I] et leurs deux filles communes.
Il ressort toutefois de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 6 juillet 2025 confirmée par décision de la Cour d’Appel d’Orléans le 8 juillet 2025 que Mme [I], avait déjà déposé plainte contre l’intéressé le 30 décembre 2022 pour des violences, a de nouveau déposé plainte contre ce dernier le 6 mai 2025 pour de nouveaux faits de violences à son encontre. Le tribunal soulignait que si Mme [I] avait retiré sa plainte le 12 mai 2025, il n’en demeurait pas moins que Monsieur [U] [L], interpellé le 30 juin 2025, était de nouveau poursuivi pour des faits de violences commis sur sa compagne alors même que leurs deux jeunes filles dormaient au domicile. De surcroit, il ressort de la décision mentionnée ci-dessus que Monsieur [U] [L] est également poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saumur le 13 novembre 2025 pour plusieurs infractions, notamment des faits de rébellion et de refus d’obtempérer commis avec le véhicule sans permis de sa compagne.
Dans ce contexte, et compte tenu également du fait qu’il ressort des éléments produits en procédure que Monsieur [U] [L] démontre des difficultés à respecter l’autorité, il ne saurait lui être permis d’intégrer le domicile de Mme [I].
Il convient également de souligner que l’interéssé ne s’est pas soumis à une précédente interdiction du territoire français prononcée pour une durée de trois ans par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 avril 2020.
Il a réitéré, lors de l’audience du 31 août 2025 qu’il n’envisageait pas de quitter le territoire français, ce dernier voulant s’occuper de ses deux filles, en particulier de l’ainée qui entre à l’école dès le 1er septembre 2025.
Au regard des éléments présents en procédure, il sera jugé que le comportement de Monsieur [L] [U] est constitutif d’une menace toujours actuelle pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, et pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Août 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3] et au CRA d’Olivet.
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