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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 3 oct. 2024, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/67
DU : 03 octobre 2024
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00608 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQW4
AFFAIRE : [T] / [H]
DÉBATS : 05 septembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Kellian BLANCHET, juge placé délégué au Tribunal judiciaire d’Alès par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 28 juin 2024, en charge du contentieux de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
née le 09 septembre 1980 à AVIGNON (84),
de nationalité française
demeurant 290 chemin de la Voie Ferrée – 30350 CARDET
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [H],
né le 13 octobre 1950 à SPIRE (ALLEMAGNE)
demeurant 19 Cami de la Creu – 66740 ST GENIS DES FONTAINES
représenté par Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant,
Madame [K] [N] épouse [H],
née le 09 mars 1950 à CANNES (06)
demeurant 19 Cami de la Creu – 66740 ST GENIS DES FONTAINES
représentée par Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 03 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête du 22 avril 2024, par laquelle Mme [F] [T] a fait assigner M. [C] [H] et Mme [K] [N] Ép. [H] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Alès afin notamment qu’il lui soit octroyer des délais avant expulsion.
Vu les conclusions de M. [C] [H] et Mme [K] [N] Ép. [H] déposées à l’audience.
Vu la déclaration de désistement de la part de Mme [F] [T] à l’audience.
A l’audience du 05 septembre 2023, le Juge de l’exécution a pris connaissance du désistement de Mme [F] [T] et du maintien de la demande de M. [C] [H] et Mme [K] [N] Ép. [H] de condamnation aux dépens et à la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance. En outre ce désistement a été accepté sans réserve. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait.
Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, aucune convention n’a eu lieu. Cependant, l’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Toutefois, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [F] [T] à régler à M. [C] [H] et Mme [K] [N] Ép. [H] la somme de 700 € dès lors que ces derniers ont été contraints d’engager des frais d’avocat pour se défendre avant le désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [F] [T] et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Mme [F] [T] à régler à M. [C] [H] et Mme [K] [N] Ép. [H] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Et le présent jugement a été signé par,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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