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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 10 juin 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10 Juin 2025
N° RG n° N° RG 24/00329 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHOS
Minute n° 25-100
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE
VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 3], dont le siège social est sis Syndic SARL [Adresse 5]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118
DEFENDEUR :
S.A.R.L. GD IMMOBILIER RCS NANCY N° B 531 412 427 radiée le 29/11/22, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme JEANJAQUET
Greffier : Mme RICHARD aux débats
ff Greffiere : Mme COSTANTINI au délibéré
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GD IMMOBILIER est propriétaire du lot n°20 au sein de la copropriété du [Adresse 2].
Soutenant que des charges de copropriété de l’immeuble demeurent impayées par la SARL GD IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2024, reçue le 19 mars 2024, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 835,96 euros au titre des arriérés impayés dans un délai de 8 jours.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL IMP, a sollicité la convocation de la SARL GD IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1 025,78 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées provisoirement au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024, les charges de copropriété impayées du 1er juillet 2024 jusqu’au jugement à intervenir,la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 lors de laquelle le syndic, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes tout en actualisant sa créance à la somme de 1 566,89 euros au 1er janvier 2025.
La SARL GD IMMOBILIER, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges et provisions sur charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire notamment un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
En l’espèce, il est démontré que la SARL GD IMMOBILIER est propriétaire du lot n° 20 correspondant au 3/1000ème tantièmes de la copropriété située [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires produit notamment à l’appui de sa demande un décompte de la créance comprenant les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période allant du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2025, faisant état d’un solde débiteur total de 1 566,94 euros.
La SARL GD IMMOBILIER, non comparante, n’apporte par définition aucun élément susceptible de contester le principe ou le montant de cette dette.
Toutefois, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais de relance (137 euros) qu’il conviendra de déduire de la créance de la SARL GD IMMOBILIER.
En outre, il apparaît sur le décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires que des sommes sont comptabilisées comme frais d’huissier (240 euros) ou honoraires d’avocat (710 euros), alors que les frais d’huissier entrent dans les dépens et que les honoraires d’avocat ressortissent des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il convient donc de retrancher de la créance du syndicat une somme totale de 1 087 euros (137 + 240 + 710).
Au regard de ces éléments, la SARL GD IMMOBILIER sera condamnée à régler la somme de 479,94 euros (1 566,94 -1 087) au syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL GD IMMOBILIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL GD IMMOBILIER, condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nancy, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL GD IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL IMP, la somme de 479,94 euros au titre des arriérés de charge de copropriété, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE La SARL GD IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL IMP, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GD IMMOBILIER au entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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