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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 mars 2026, n° 25/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02494 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QBU4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K], [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [M], [W] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 30 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Mars 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / [O]
Copie certifiée delivrée à : M. [K], [T] [Y]
M. [M], [W] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 17 décembre 2019, la SA DIAC a consenti à Monsieur [G] [Y] et Monsieur [K] [Y] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Renault Clio IV TCE 90 Energy Limited d’un montant de 13 775 €, au taux débiteur de 3,66 % l’an, remboursable en 49 mensualités dont une mensualité d’un montant de 5479,20 € et 48 mensualités d’un montant de 209,27 €, hors assurance. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 24 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la SA DIAC a assigné Monsieur [G] [Y] et Monsieur [K] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
les condamner à payer la somme de 5918,78 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juillet 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
les condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
les condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 février 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 11 mars 2024 .
Elle affirme, ensuite, qu’aucune nullité n’est encourue puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l’offre de crédit comporte la date d’acceptation et la signature de l’emprunteur.
Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d’explication, avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ainsi qu’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP.
Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil que si c’est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette.
A cette audience, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [K] [Y] étaient présents. Monsieur [K] [Y] a indiqué que, suite à la vente du véhicule, il avait soldé le crédit, en envoyant un chèque à la SA DIAC. Ils ont précisé que le chèque avait été encaissé.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 mars 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 27 août 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’occurrence, le contrat de crédit signé par les défendeurs comporte une clause type selon laquelle ces derniers reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche pré-contractuelles d’information européenne normalisée. Toutefois, cette clause type n’est corroborée par aucun élément complémentaire. En effet, le prêteur se cantonne à produire aux débats un document intitulé « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui n’est pas signée par les défendeurs. Dès lors, il n’est pas démontré que ce document ait été effectivement remis aux consorts [Y].
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance de la SA DIAC de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA DIAC s’établit comme suit :
— capital emprunté : 13 775 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 17 297,04 €
soit la somme de 0 €.
La créance de la SA DIAC étant éteinte, la société demanderesse sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté et de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA DIAC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, la SA DIAC sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC en paiement ;
PRONONCE la déchéance de la SA DIAC de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit affecté en date du 17 décembre 2019 ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté en date du 17 décembre 2019 ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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