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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 23/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Février 2026
N° RG 23/02215 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NCKB
Code NAC : 38Z
[T] [L]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie PELLETIER, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Laurent PRIEM, avocat plaidant au barreau de SENLIS
DÉFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 10] n°775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence situé [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BAUME, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Jean-Philippe GOSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [L], client de l’agence bancaire Crédit Agricole de [Localité 9] (Val d’Oise), est titulaire d’un compte chèque n°41626951001 auquel était associée une carte de paiements/retraits n°[XXXXXXXXXX05].
Le 25 septembre 2021, monsieur [T] [L] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7] (Oise) pour des faits de vol de sa carte bancaire et escroquerie commis entre le 21 et le 23 septembre 2021, estimant son préjudice à la somme de 29.076,95 euros.
Le 30 septembre 2021, il a contesté auprès de son établissement bancaire quatorze paiements et retraits réalisés avec sa carte bancaire entre le 21 et le 22 septembre 2021.
Par courrier du 13 octobre 2021, la banque Crédit Agricole a refusé sa demande de remboursement en raison du manquement de monsieur [T] [L] à son obligation de conservation de ses données bancaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2022, le conseil de monsieur [T] [L] a mis en demeure la banque d’indemniser son client à hauteur de 13.061,15 euros dans un délai de 15 jours.
Par mail du 26 août 2022, la banque Crédit Agricole a réitéré son refus d’indemnisation.
Par acte du 5 avril 2023, monsieur [T] [L] a fait assigner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France, prise en son agence de Luzarches, devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation.
La médiation judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 26 septembre 2024 n’a pas permis la résolution du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 20 mars 2025, monsieur [T] [L] demande au tribunal de :
à titre principal,
— condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France à lui verser la somme de 13.061,15 euros en remboursement des retraits et paiements non autorisés sur son compte bancaire, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 23 septembre 2021;
à titre subsidiaire,
— condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France à lui verser la somme de 13.061,15 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
en tout état de cause,
— condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [T] [L] fait essentiellement valoir, à titre principal, au visa des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, qu’il n’a commis aucune négligence ; que le Crédit agricole a eu les vidéosurveillances permettant d’identifier les voleurs mais a quand même refusé de restituer les sommes soustraites ; que le Crédit agricole ne rapporte pas la preuve de la divulguation de son code secret à un tiers.
A titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, il soutient que la responsabilité de la banque est engagée pour non-respect de la limite du découvert contractuellement autorisé fixée à la somme de 350 euros puisqu’elle a encaissé sur son compte deux chèques pour des montants respectifs de 9.200 euros et 9.800 euros sans aucune vérification préalable alors que ces chèques étaient volés.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, le Crédit agricole demande au tribunal de:
— débouter monsieur [T] [L] de ses demandes;
en tout état de cause :
— condamner monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner monsieur [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Crédit agricole fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, que monsieur [T] [L] échoue à qualifier juridiquement les opérations de non autorisées puisque les opérations contestées ont été réalisées avec son code confidentiel – à l’exception d’une opération sans contact – et qu’il a commis des négligences graves en divulgant son code secret et en reconnaissant que son portefeuille a pu rester sans surveillance.
S’agissant du moyen subsidiaire invoqué par le demandeur, le Crédit agricole soutient que seules les dispositions du code monétaire et financier sont applicables au présent litige; qu’en outre, le demandeur ne démontre pas que la banque était fondée à refuser l’encaissement des deux chèques litigieux à l’origine du découvert. Il ajoute qu’un document faisant état d’une donation par le titulaire des chèques à monsieur [T] [L] a été adressé à la banque via l’adresse mail du demandeur.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande principale de remboursement des opérations de paiement et de retrait
En application de l’article L. 133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée, signalée dans le délai prévu par l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de l’opération.
L’article L. 133-19, paragraphe IV, du même code prévoit toutefois, dans le cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, lesquels lui imposent de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’informer sans tarder son prestataire de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement.
L’article L. 133-23 du même code précise enfin les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions et prévoit en particulier que lorsqu’un utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
En l’espèce, les opérations contestées consistent en neuf paiements et cinq retraits au moyen de la carte bancaire de monsieur [T] [L].
Il n’est pas contesté que l’intégralité des opérations, à l’exception d’un paiement sans contact du 22 septembre 2021 à 15h40 d’un montant de 1,35 euros, ont nécessité la composition du code confidentiel de monsieur [T] [L].
Dans le cadre de sa plainte déposée le 25 septembre 2021, monsieur [T] [L] indiquait qu’étant gérant d’une entreprise dans l’événementiel, il s’était rendu sur le tournage d’une série du 21 septembre 2021 au 24 septembre 2021 afin de tenir la table régie. Il s’était rendu compte du vol de sa carte bancaire le 23 septembre 2021. Il précisait aux enquêteurs que son portefeuille se trouvait toujours dans la poche intérieure de sa veste, laquelle avait pu être laissée sans surveillance pour assurer le service de la régie. Il précisait que le tournage avait lieu en pleine rue, [Adresse 11] dans le [Localité 6], et qu’une personne extérieure avait pu avoir accès à la table régie. Par ailleurs, sa compagne avait connaissance de son numéro de carte bancaire. Il déclarait que les auteurs du vol avaient été en mesure d’augmenter son plafond de retraits et virements sur son compte bancaire.
Enfin, il convient de relever que monsieur [T] [L], qui a constaté le vol de sa carte bancaire le 23 septembre 2021, n’a déposé plainte que le 25 septembre 2021 et ne justifie avoir contesté les retraits auprès de sa banque que le 30 septembre 2021.
Dans un mail adressé au Crédit agricole en date du 21 octobre 2021, monsieur [T] [L] indiquait que les ravisseurs [de sa carte bancaire] avaient réussi à pirater ses comptes et étaient en possession de ses codes confidentiels.
Il s’ensuit que monsieur [T] [L], qui a commis plusieurs négligences graves en laissant sa carte bancaire sans surveillance dans un lieu public et en n’assurant pas la confidentialité de son code secret, doit supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiements et de retraits litigieuses.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de remboursement.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts
La négligence grave retenue contre le titulaire de la carte bancaire pour n’avoir pas préservé la sécurité de celle-ci et de son code confidentiel ne le prive pas du droit d’invoquer le manquement du banquier à ses propres obligations en application des règles du droit commun de la responsabilité contractuelle (Com., 17 mai 2017, n° 15-28.209).
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte du demandeur pour la période comprise entre le 2 septembre et le 1er octobre 2021 que les opérations litigieuses n’étaient entachées d’aucune anomalie apparente compte tenu de l’importance des mouvements enregistrés au débit et au crédit du compte, à savoir:
— un virement en crédit de 234.001,10 euros le 6 septembre 2021,
— un virement en débit de 175.400 euros le 10 septembre 2021,
— un virement en crédit de 1.200 euros le 13 septembre 2025,
— un virement en débit de 59.347 euros le 13 septembre 2021,
— un virement en crédit de 2.293,53 euros le 16 septembre 2021,
— un virement en crédit de 5.000 euros le 17 septembre 2021,
— un virement en débit de 5.000 euros le 17 septembre 2021,
— un virement en débit de 2.293,53 euros le 17 septembre 2025.
Au total, les débits se sont élevés sur la période à la somme de 309.924,43 euros et les crédits à la somme de 302.033,31 euros.
Si le solde du compte de monsieur [T] [L] s’est effectivement retrouvé débiteur de la somme de 7.168,32 euros au 1er octobre 2021, c’est par suite de la régularisation des deux chèques indûment crédités à hauteur de 19.000 euros le 23 septembre 2021 pour lesquels il a été fait opposition, les chèques ayant été déclarés volés.
Les chèques litigieux sont versés à la procédure. Ils comportent les mentions obligatoires prévues à l’article L.131-2 du code monétaire et financier. Ils ont été dûment endossés. Ils ne comportent aucune anomalie apparente. Il ne saurait donc être reproché à la banque une quelconque négligence quant au contrôle auquel elle devait procéder avant encaissement des chèques.
De plus, il résulte de l’article 2-1-3 des conditions générales de la convention de compte particuliers qui lient contractuellement les parties que les chèques remis à l’encaissement font l’objet d’une inscription provisoire. L’inscription de leur montant au crédit du compte peut faire l’objet d’une contre-passation et le solde du compte peut être rectifié en conséquence si les chèques se révèlent impayés, ce qui a été le cas en l’espèce.
Par suite, le Crédit agricole ne saurait être tenu responsable du dépassement de découvert autorisé.
Monsieur [T] [L] échouant à démontrer le manquement de la banque à son devoir de vigilance, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [T] [L] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [L] sera condamné à payer au Crédit agricole une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Monsieur [T] [L] sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE monsieur [T] [L] de sa demande principale tendant au remboursement des opérations de paiement et de retraits effectués sur son compte bancaire entre le 21 et le 22 septembre 2021 à hauteur de 13.061,15 euros;
DÉBOUTE monsieur [T] [L] de sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE monsieur [T] [L] aux entiers dépens;
CONDAMNE monsieur [T] [L] à verser à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE monsieur [T] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Valérie BAUME
Me Virginie PELLETIER
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