Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 24/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02632 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBEN
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 539 004 234,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [O] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TBI CONSTRUCTIONS
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [X] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TBI CONSTRUCTIONS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Cécile FLANDROIS, avocat plaidant au barreau de LYON,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, Me Sylvie MAIO
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. BRIDIER , juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
La SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération de construction de 4 bâtiments comportant 161 logements et 18 maisons individuelles sur un terrain situé [Adresse 6] au sein de la [Adresse 7] à Louveciennes.
Elle a, dans le cadre de cette opération, confié à la société TBI la réalisation de plusieurs lots de travaux.
Placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 août 2017, cette société a été cédée à la société TGL GROUP et une nouvelle structure TBI CONSTRUCTIONS a repris le marché de travaux.
La réception de l’ouvrage a eu lieu les 23 novembre 2017 et 8 janvier 2018 avec réserves concernant notamment la société TBI CONSTRUCTIONS.
La société TBI CONSTRUCTIONS a également été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 novembre 2018 qui a désigné la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [O] [L] et Maître [X] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par LRAR du 16 janvier 2019, la société LOUVECIENNES IMPRESSIONS a déclaré une créance de 50.000 € HT au passif de la société TBI CONSTRUCTIONS.
Suite à contestation de cette déclaration de créance par la SELARL MJ SYNERGIE qui a répondu que la société LOUVECIENNES IMPRESSIONS était débitrice envers TBI CONSTRUCTIONS d’une somme de 76.664,03 €, le Juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance du 28 novembre 2023, a jugé qu’il existait une contestation sérieuse et s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS de la créance déclarée par la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS.
Aussi, par exploits de commissaires de justice des 25 et 26 avril 2024, la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS a assigné devant le présent tribunal la SELARL MJ SYNERGIE représentée d’une part par Me [L] et d’autre part par Me [K], dans les deux cas intervenant ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TBI CONSTRUCTIONS et la SAS TBI CONSTRUCTIONS elle-même.
Dans son assignation, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1792-6 du code civil de :
— La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
— Fixer le montant de sa créance à l’encontre de la société TBI CONSTRUCTIONS à la somme de 50.000 € HT,
— Condamner la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [L] et par Me [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TBI CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, la SELARL MJ SYNERGIE a déposé des conclusions d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la SELARL MJ SYNERGIE, en sa double représentation, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS, demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.622-24 et suivants, L.624-2 et R.624-6 du code de commerce, de :
— La juger recevable et bien fondée en ses conclusions et y faisant droit :
— Prononcer l’inexistence et à défaut la nullité de l’assignation délivrée par la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS au siège social de la société TBI CONSTRUCTIONS,
— Déclarer et juger la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS irrecevable en ses demandes et son action forclose,
— Débouter en conséquence la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS de l’intégralité de ses demandes.
— Débouter la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS de sa demande de condamnation de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS à lui payer la somme de 2.000 € au titre des même articles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 à MJ SYNERGIE et signifiées à TBI CONSTRUCTIONS le 2 septembre 2025, la SCI LOUVECIENNES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 114, 677, 690, 693 et 789 du code de procédure civile, et notamment L. 641-9 et R. 624-5 du code de commerce, de :
A titre principal et in limine litis,
— Prononcer la nullité de la notification de l’ordonnance du Juge-commissaire du Tribunal de commerce de Lyon du 28 novembre 2023 en ce qu’elle a été effectuée à une adresse erronée et que celle-ci a causé un grief à la SCI LOUVECIENNES,
— Constater que le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce n’a pas commencé à courir,
A titre subsidiaire,
— Constater que l’action de la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS a bien été initiée dans le délai d’un mois à compter du 27 mars 2024, date de la tentative de première présentation de la lettre de notification, les assignations ayant été régularisées les 25 et 26 avril 2024, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce,
En tout état de cause,
— Constater que l’assignation délivrée à la demande de la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS à la SELARL MY SYNERGIE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS et à la société TBI CONSTRUCTIONS a régulièrement délivrée, de sorte que les demandes de la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS n’encourent aucune forclusion,
En conséquence,
— Constater que l’assignation délivrée à la demande de la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS à la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [O] [L] et Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS et à la société TBI CONSTRUCTIONS n’encourt aucune irrecevabilité,
— Débouter la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [O] [L] et Maître [X] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes relatives aux fins de non-recevoir soulevées dans le cadre du présent incident,
— Condamner la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [O] [L] et Maître [X] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS, à verser à la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [O] [L] et Maître [X] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS au paiement des entiers dépens du présent incident.
La société TBI CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion opposée à l’assignation délivrée par LOUVECIENNES IMPRESSIONS :
— MJ SYNERGIE expose que l’ordonnance du 28 novembre 2023, par laquelle le juge Commissaire à la liquidation judiciaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS à saisir la juridiction compétente, a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce de Lyon par courrier du 21 mars 2024 et que la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS disposait donc d’un mois à compter de cette notification pour saisir le présent tribunal sous peine de forclusion.
MJ SYNERGIE note que la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS ne démontre pas la date à laquelle ladite ordonnance lui a été notifiée, qu’elle ne justifie donc pas avoir saisi le tribunal dans le délai de forclusion de l’article R.624-5 du code de commerce.
— La SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS réplique que l’ordonnance du juge-commissaire a été notifiée à son ancien siège social le 27 mars 2024 alors même que son changement de siège social est intervenu le 30 juin 2022 et a été publié les 30 et 31 juillet 2022 et que ses conclusions de sursis à statuer régularisées auprès du juge-commissaire mentionnaient bien le nouveau siège social. Elle conclut que cette notification est nulle pour vice de forme et que le délai de l’article R.624-5 du code de commerce n’a pas commencé à courir de sorte qu’il ne peut lui être opposé une quelconque forclusion de son action.
Elle ajoute que si était retenue la date de notification de l’ordonnance à avocat, soit le 27 mars 2024, son action ne serait pas plus forclose, ayant assigné MJ SYNERGIE les 25 et 26 avril 2024.
****
L’article R.624-5 en son alinéa 2 dispose que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le greffe du tribunal de commerce a notifié l’ordonnance en cause à une adresse à laquelle la société LOUVECIENNES IMPRESSIONS n’avait plus son siège depuis plus d’une année, que ce changement de siège social avait été enregistré au BODAC en juillet 2022 et que la SCI avait déjà eu l’occasion d’adresser en novembre 2023 des conclusions au juge-commissaire mentionnant cette nouvelle adresse, si bien qu’il ne peut lui être reproché d’être à l’origine de cette notification à une mauvaise adresse.
Il s’en déduit que n’ayant pas été touchée par la notification, le délai d’un mois pour interjeter appel n’a pas commencé à courir à l’égard de la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS.
Par ailleurs il ressort des pièces produites que le conseil de la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS a reçu la notification de l’ordonnance le 27 mars 2024.
Ayant assigné MJ SYNERGIE et TBI CONSTRUCTIONS les 25 et 26 avril 2024, la SCI LOUVECIENNES n’est donc pas forclose.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation délivrée à TBI CONSTRUCTIONS à l’adresse de son siège social :
— MJ SYNERGIE fait valoir que l’instance étant relative à une fixation de créance, la recevabilité de l’assignation et des demandes du créancier impose la mise en cause du liquidateur judiciaire et du débiteur au titre de ses droits propres. La SELARL remarque que la société TBI CONSTRUCTIONS a été assignée à l’adresse de son siège social, ce qui n’est pas possible n’y ayant plus d’établissement, alors qu’elle aurait dû être assignée à l’adresse de son dirigeant.
— La SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS réplique qu’aucun texte n’impose la délivrance de l’assignation au domicile de l’ancien représentant, qu’au surplus, le décret n°2025-840 du 22 août 2025 permet aux dirigeants de solliciter l’occultation de leur adresse personnelle au registre du commerce et des sociétés ce qui est incompatible avec la délivrance d’une assignation en fixation de créance au domicile de l’ancien représentant du débiteur.
****
Aux termes des articles 122 et 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. » L’article 655 dispose quant à lui à son alinéa 1 que « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. »
Il ressort de l’article L.641-9 du code de commerce que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur à l’exception des droits et actions propres du débiteur.
La jurisprudence admet que le débiteur est une partie nécessaire à l’instance s’agissant d’un contentieux relatif à l’inscription de créance au passif d’une société placée en liquidation judiciaire, en tant que titulaire d’un droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement. Elle exige par conséquent que dans le cadre d’une procédure en contestation de créance ce débiteur soit assigné à l’instance au même titre que le liquidateur judiciaire.
Il ressort des pièces produites que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TBI a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 novembre 2018. Par ailleurs le registre du commerce et des sociétés mentionne la société TGL MANAGEMENT sise [Adresse 2] comme dirigeante de la société TBI.
En l’espèce, il ressort également des pièces produites que la SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS a délivré assignation à la SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS et que l’assignation délivrée à la société TBI est revenue avec PV 659 dressé par le commissaire de justice qui a constaté que la société n’existait plus à l’adresse de son siège social depuis plusieurs années.
La SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS aurait donc dû assigner la société TBI à l’adresse de son président, la société TGL MANAGEMENT, dont elle ne pouvait ignorer ni l’adresse ni sa qualité de dirigeante.
Pour autant, il est constant d’une part que les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ne sont sanctionnées par la nullité que si leur violation a porté grief à la partie qui l’invoque et d’autre part que « nul ne plaide par procureur. »
Or en l’espèce, la SELARL MJ SYNERGIE ne démontre pas de grief personnel dans l’absence d’assignation délivrée à la personne de la société TBI CONSTRUCTIONS. Elle disposait à cet égard de la possibilité en tant que liquidateur de cette dernière de l’informer de la procédure en cours. Il convient de noter d’ailleurs que dans l’instance citée dans ses conclusions ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2023, la société irrégulièrement assignée en première instance n’a pas jugé utile de constituer avocat devant la cour bien que citée en la personne de son dirigeant dans le cadre de l’appel.
Dès lors, en l’absence de grief personnel, le moyen sera rejeté.
Sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons l’incident soulevé par la SELARL MJ SYNERGIE ;
Réservons les dépens et frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 OCTOBRE 2025, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Guinée équatoriale ·
- Demande ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juridiction ·
- Régimes matrimoniaux
- Médecin ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Accident du travail ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Document ·
- Consulat
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Portugal ·
- Sociétés ·
- Économie
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Acheteur ·
- Préjudice ·
- Espèce
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
- Prolongation ·
- Récidive ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Notification ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Scolarité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Obligation de résultat ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Canton
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Subrogation ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Paiement ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.