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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 oct. 2025, n° 23/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03024 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPTP
AFFAIRE : [U] / [D]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Madame [K] [P], [I] [U]
née le 02 Mai 1965 à ERMONT (95)
997 route de Planachat Cormaranche en Bugey
01100 PLATEAU D’HAUTEVILLE
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
Monsieur [X] [F], [M] [D]
né le 26 Avril 1965 à SOISY EN MONTMORENCY (95)
172 rue du Docteur Magnin
01100 PLATEAU D’HAUTEVILLE
représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [K] [U] et M. [X] [D] ont contracté mariage le 6 juillet 1991 devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Fort-Mahon-Plage (Somme). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé devant M° [Z] [S], Notaire à Vron (Somme), en date du 22 juin 1991, et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de l’union
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 29 octobre 2020, Mme [K] [U] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 10 mai 2021, par laquelle il a notamment:
Constaté que les époux résident séparément
Attribué provisoirement à Mme [K] [U] la jouissance du logement familial à titre non-gratuit
Par Requête conjointe en date du 21 septembre 2023, les deux époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer le divorce pour acceptation définitive du principe de la rupture du mariage, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 27 août 2024 pour Mme [K] [U] , et le 13 janvier 2025 pour M. [Z] [D]), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 juin 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux par actes sous seing privé en date des 25 janvier 2023 et 1er septembre 2023 , que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil .
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [K] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce .
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande commune des parties de voir fixer, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er janvier 2021 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa»;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 1991, le mariage aura duré 34 années ; les époux sont tous deux âgés de 60 ans;
L’Ordonnance de non-conciliation a retenu les éléments suivants :
Situation financière de l’épouse :
Profession : aide soignante en CDD
revenus : 2391€ par mois
Situation financière de l’époux :
Profession : Directeur régional des ventes chez STO
Revenus : 82951,83€ sur année 2020 soit 6912,25€ par mois
Loyer / 750€
M. [X] [D] a déclaré pour l’année 2023, 60 683 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 5 000 Euros ; il rembourse des crédits (environ 1800 Euros pra mois) dont un crédit immobilier qui sera soldé en 2032, soit dans sept ans ;
Mme [K] [U] a déclaré pour l’année 2023, 28 104 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 300 Euros ; elle ne supporte aucune charge principale de logement ;
Les droits à la retraite de Mme [K] [U] seront, à 63 ans, de 1483 Euros bruts par mois, tandis que ceux de M. [X] [D] seront de 3 815 Euros bruts par mois
M. [X] [D] disposait, au 31 décembre 2023, d’une épargne salariale d’un montant de 51 000 Euros ;
Mme [K] [U] disposait au 17 décembre 2023 d’une épargne disponible supérieure à 400 000 Euros ;
Il est d’autant plus important de tenir compte des épargnes respectives des époux, que ceux-ci étaient mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens ;
M. [X] [D] a subi le 10 décembre 2021, une embolie pulmonaire bilatérale, pour laquelle il a été suivi médicalement jusqu’en septembre 2022 ;
En conséquence, la disparité dans les condtions de vie respectives des époux, consécutive à la rupture du mariage sera reconnue, et M. [X] [D] devra verser à Mme [K] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 Euros en capital ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [K] [P] [I] [U] , née le 2 mai 1965 à Ermont (Val d’Oise)
et de
Monsieur [X] [F] [M] [D], né le 26 avril 1965 à Soisy-sous-Montmorency (Val d’Oise)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Fort-Mahon-Plage (Somme), le 6 juillet .
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er janvier 2021,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [D] à verser à Mme [K] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 Euros en capital,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
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