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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 6 janv. 2026, n° 23/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02257 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCF
Madame [G] [K] /c Monsieur [C] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02257 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCF
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [G] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-004193 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 38
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02257 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCF
Madame [G] [K] /c Monsieur [C] [T]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 mai 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [G] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT que la demande principale recevable mais mal fondée ;
DIT que la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [C] [T] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
et
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (ALGERIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
* Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 7 septembre 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de la procédure.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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