Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00051 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVMM
Le 08 Janvier 2025
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [J] [N] [U], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 07 Janvier 2025 à 11 heures 09, concernant Monsieur [E] [R] né le 20 Novembre 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ;
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 décembre 2024 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 26 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L631-3 ;
b) une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. […]
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, X se disant [E] [R], qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 24 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024.
Une ordonnance du juge délégué du 30 octobre 2024 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel pour connaître des recours prévus par les articles L552-9 et suivants du CESEDA en date du 4 novembre 2024.
La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 24 novembre 2024, confirmée par ordonnance du 25 novembre 2024, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 24 décembre 2024, confirmée en appel par une ordonnance du 26 décembre 2024.
Suivant requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2025, le Préfet de la Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention de X se disant [E] [R] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
À l’audience de ce jour, le représentant du préfet soutient la demande en prolongation de la rétention en se fondant également sur la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé.
Le 23 octobre 2024, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
[E] [R] a refusé d’être auditionné le 20 novembre 2024.
Suite à la demande des services consulaires, les empreintes de l’intéressé sous format NIST ont été adressées le 26 novembre 2024.
X se disant [E] [R] n’a pas été reconnu par les autorités algériennes.
En raison de l’incertitude quant à l’identité et la nationalité de l’intéressé, le préfet a saisi les autorités consulaires marocaines et tunisiennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer le 6 janvier 2025.
À présent, l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Le conseil de X se disant [E] [R] soutient qu’il n’est pas démontré que ce dernier représente une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices. Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (nature de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé (reconnaissance de la gravité des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que X se disant [E] [R] a été condamné à deux reprises le 12 septembre 2022 et le 25 mai 2023 par le Tribunal Correctionnel de Toulouse pour des infractions en lien avec la législation sur les produits stupéfiants.
Il a également été condamné le 26 juin 2023 à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en état de récidive légale.
Enfin le 14 décembre 2023, il a été reconnu coupable de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement et détention non autorisée de stupéfiants en récidive et condamné à la peine de quatre mois d’emprisonnement outre la révocation partielle à hauteur de deux mois d’un sursis prononcé le 12/09/2022.
L’ensemble des condamnations dont a fait l’objet X se disant [E] [R] (certaines comportant des révocations de sursis) démontrent à elles seules qu’il existe une menace à l’ordre public, ce d’autant plus que l’intéressé a été condamné pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, et que cette menace est toujours actuelle. La production d’un fiche pénale est en l’espèce suffisante afin d’établir la menace à l’ordre public.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [E] [R] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 24 décembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 08 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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