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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2XW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [R]
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y]
né le 14 Décembre 1946 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1], assisté par sa curatrice, l’Association Tutélaire de la Région Centre, sise [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2025-2873 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Maître Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026, DATE PROROGEE AU 06 FEVRIER 2026, PUIS AU 13 FEVRIER 2026 ET 27 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte dressé par Me [J], notaire à [Localité 3] ([Localité 4]), le 28 décembre 1982, M. [A] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située dans la même commune au [Adresse 4].
Par jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 21 octobre 2021, M. [Q] [Y], domicilié dans la maison appartenant à son père M. [A] [Y] a été reconnu coupable de violences exercées à son encontre ; dans le cadre d’une mesure de sursis probatoire, il a été imposé à M. [Q] [Y] de s’abstenir de paraître au domicile de M. [A] [Y], situé au [Adresse 4], à [Localité 3].
Toutefois, compte tenu des faits de violences dont il a été victime, M. [A] [Y] a fait le choix de ne plus retourner vivre dans sa maison, et réside désormais dans un foyer-logement situé à [Localité 3].
Par jugement du 11 mars 2025, M. [A] [Y] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, l’exercice de la mesure étant confié à l’Association Tutélaire de la Région Centre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, non réclamée par son destinataire, M. [Q] [Y] a été mis en demeure d’avoir à libérer sous trente jours les lieux qu’il occupe, M. [A] [Y] ayant émis le souhait de pouvoir retourner y vivre.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, M. [A] [Y], assisté de sa curatrice, a fait assigner M. [Q] [Y] pour que soit ordonnée son expulsion, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation de 925 € ; par ailleurs, ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Poitiers en sa qualité de propriétaire des lieux sur le fondement des articles 671 et 673 du code civil, suivie de mesures d’exécution forcée, alors qu’il ne pouvait y accéder, il entend obtenir la condamnation de M. [Q] [Y], qu’il estime responsable de la situation, au paiement, à titre de provision, de la somme globale de 18 559,63 € représentant :
— le montant des frais exposés du fait de cette condamnation,
— les frais d’hébergement provisoire supportés en conséquence de son impossibilité de retourner vivre à son domicile.
Il sollicite enfin une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par acte signifié à étude, M. [Q] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la demande en expulsion
L’occupation sans droit ni titre du bien immobilier d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés dispose de la compétence pour y mettre fin.
En l’espèce, il convient de relever que M. [A] [Y] est propriétaire de la maison d’habitation actuellement occupée par son fils M. [Q] [Y]. Or, il résulte de l’examen des mesures prises par le tribunal correctionnel de Poitiers le 21 octobre 2021 que ce dernier devait, dans le cadre d’une mesure de sursis probatoire prononcée à son encontre, s’abstenir de paraître au domicile de M. [A] [Y].
Dans la mesure où il ne peut être sérieusement contesté que M. [Q] [Y] occupe toujours les lieux en dépit de cette décision judiciaire, comme l’attestent l’avis de dépôt de la lettre de mise en demeure du 22 mai 2025 et le procès-verbal de signification de l’assignation, la persistance de cette occupation constitue un trouble manifestement illicite justifiant que, pour y mettre fin, son expulsion soit prononcée, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient par ailleurs de fixer le montant d’une indemnité d’occupation dont est redevable M. [Q] [Y]. A cet effet, M. [A] [Y] sollicite qu’elle soit fixée à la somme mensuelle de 925 € en prenant comme référence le montant de la taxe foncière dont il est redevable en sa qualité de propriétaire des lieux. Toutefois, cette référence n’est pas pertinente compte tenu de l’absence de démonstration d’une corrélation entre le montant annuel de la taxe foncière et le montant mensuel d’un loyer sur la commune de [Localité 3]. L’examen de l’acte de donation du 28 décembre 1982 démontre, en sa page 4, que la maison d’habitation occupée illicitement par M. [Q] [Y] n’est constituée que d’une cuisine, une salle à manger, une chambre, une cour et un jardin ; le relevé établi par le Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 27 mai 2025 permet par ailleurs de constater que le bien était en dernier lieu évalué à 77.000 €. Compte tenu de ces références qui établissent la faible valeur locative du bien, mais aussi pour aboutir à une incitation suffisante à libérer les lieux, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 700 €.
Sur la demande de provision
Dans le cadre d’une instance en référé, la fixation d’une provision à valoir sur une indemnisation future ne peut être effectuée que pour la part du préjudice allégué ne pouvant souffrir d’aucune contestation.
En l’espèce, M. [A] [Y] sollicite en premier lieu le remboursement des frais engagés pour assurer son hébergement, du fait de l’impossiblité de vivre dans le même logement que son fils, auteur de violences à son encontre.
M. [A] [Y] démontre qu’il réside depuis le 15 juin 2023 au sein de la résidence d’autonomie “[R]”, située à [Localité 3], mais il ne démontre pas que son déménagement était entièrement lié à la cohabitation forcée qu’il a dû subir avec son fils. Dès lors, si la preuve est effectivement rapportée de ce que M. [A] [Y] a exposé au total la somme de 13 044,82 € au titre de son hébergement, il ne peut, en référé, obtenir qu’une provision de 5 000 € à valoir sur le montant de son préjudice, quitte à requérir s’il l’estime opportun une décision future au fond.
En second lieu, M. [A] [Y] sollicite le montant d’une provision de 5 514,81 € représentant le montant des sommes exposées dans le cadre d’un litige avec la propriétaire d’une maison voisine, du fait de l’existence d’arbres disposés en contradiction avec les articles 671 à 673 du code civil, de même que de l’affaissement d’un grillage. Or, étant rappelé que M. [A] [Y] n’est hébergé en foyer-logement que depuis le 15 juin 2023, il résulte du constat d’accord dressé devant le conciliateur de justice de [Localité 5] le 30 septembre 2021 que M. [A] [Y] s’était engagé à remédier aux désordres dénoncés par sa voisine au plus tard le 31 décembre 2021, et que ce n’est que parce que cet engagement n’avait pas été respecté dans le délai ainsi accepté que cette dernière a introduit une instance judiciaire, portant astreinte. Dès lors, même si le recours à la liquidation de cette astreinte est manifestement dû à la résistance de M. [Q] [Y], il n’est pas démontré de façon incontestable que la responsabilité de la situation et, partant, des conséquences financières, lui incomberait exclusivement. Dans ces conditions, l’allocation d’une provision n’apparaît pas opportune en référé.
Au total, seule une provision de 5 000 € sera par conséquent allouée à M. [A] [Y].
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Tenu aux dépens de l’instance, M. [Q] [Y] devra en outre, par équité, verser à M. [A] [Y] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [Q] [Y] occupe sans droit ni titre la maison d’habitation située à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 4] ;
DISONS qu’à défaut pour M. [Q] [Y] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS M. [Q] [Y] à payer à M. [A] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 700 € (sept cents euros) à compter du jour de la signification de la présente ordonnance, et jusqu’à restitution intégrale des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS M. [Q] [Y] à verser à M. [A] [Y] une provision de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur les préjudices exposés dans l’assignation;
CONDAMNONS M. [Q] [Y] aux dépens de l’instance ;
LE CONDAMNONS à verser à M. [A] [Y] une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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