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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 juil. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCI7
MINUTE N° : 25/183
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [D]
Mme [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ARFEUILLERE (case de Me MARGAIL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau D’ESSONNE et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [M] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [Y] [T] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 19 juin 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [D] un prêt personnel d’un montant de 50.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 1,49%, remboursable en 144 mensualités (prêt n°01763-611001-84).
Par acte séparé du même jour, Madame [Y] [T] [I] s’est portée caution solidaire pour le remboursement du prêt dans la limite de 60.010,00 euros.
Se prévalant de mensualités impayées et de la déchéance du terme, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, fait assigner Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [T] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel ou, à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel ;condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 48.215,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la déchéance du terme, et ce jusqu’à parfait paiement, la somme réclamée représentant la capital prêté expurgé des versements effectués, la banque n’étant pas en mesure de produire le FICP ;condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025, lors de laquelle la société BNP PARIBAS a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Les défendeurs ont indiqué reconnaître la dette et ont fait état de difficultés financières. Madame [Y] [T] [I] a mentionné un dossier de surendettement en cours la concernant, tout en précisant que la créance de la société BNP PARIBAS n’était pas intégrée à ce dossier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société demanderesse n’est pas en mesure de produire la preuve de la consultation du FICP, ce qu’elle relève de son propre aveu dans son assignation.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est effectivement encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 50.000,00 euros et les sommes remboursées à 1.785,00 euros.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, les débiteurs restent redevables d’une somme de 48.215,00 euros qu’ils seront solidairement condamnés à payer à la société demanderesse, pour l’un en sa qualité d’emprunteur, pour la seconde en sa qualité de caution solidaire.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 50.000,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 1,49%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs aux montants résultant d’une application du taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°01763-611001-84 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°01763-611001-84 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [T] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 48.215,00€ au titre du prêt personnel n°01763-611001-84 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [V] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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