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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K43C
Société CARREFOUR BANQUE. RCS DE EVRY N° 313 811 515.
C/
[F] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Société CARREFOUR BANQUE. RCS DE EVRY N° 313 811 515.
1 Rue Jean Mermoz
91000 EVRY COURCONNES
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [F] [D]
né le 27 Décembre 1981 à RIS-ORANGIS
5 Rue Alphonse De Lamartine
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 03 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 février 2019, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [F] [D] un crédit amortissable d’un montant de 16 000 euros, remboursable en 84 mensualités et moyennant un taux contractuel de 5,78%.
A la suite d’impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à M. [F] [D], le 3 novembre 2022, d’avoir à payer dans un délai de huit jours la somme de 792,43 euros.
Se prévalant de la déchéance du terme désormais acquise, la SA CARREFOUR BANQUE à fait citer, par acte du 6 janvier 2025, M. [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer :
— la somme de 9 398,57 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 5,78% depuis le 8 décembre 2023 jusqu’à complet paiement,
— la somme de 485,17 euros sur le fondement de la clause pénale,
— la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande, en outre, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
A l’audience du 1er avril 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, selon les dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA CARREFOUR BANQUE comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [F] [D], régulièrement cité, ne comparait pas.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, la présente action a été engagée le 6 janvier 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 15 février 2023.
En conséquence, la SA CARREFOUR BANQUE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que M. [F] [D] est débiteur de la somme de 8 913,4 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées à compter de la déchéance du terme.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont la SA CARREFOUR BANQUE réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant donc, être fixée en principal à la somme de 8 913,4 euros.
M. [F] [D], non comparant, ne rapporte pas la preuve de leur libération.
En conséquence, M. [F] [D] sera condamné à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 8 913,4 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,78% à compter de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement.
— Sur la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle d’ordre public fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la SA CARREFOUR BANQUE sera, en conséquence, rejetée.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 485,17 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera, par conséquent, réduite à néant.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. [F] [D] sera condamné à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevables les demandes formées par la SA CARREFOUR BANQUE à l’encontre de M. [F] [D] au titre du contrat de crédit amortissable en date du 7 février 2019,
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 8 913,4 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,78% à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande en capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [F] [D] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à titre provisoire la décision est de droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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