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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 15 sept. 2025, n° 22/09762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 22/09762 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5QT
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du 132 avenue de Verdun 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représenté par son syndic :
C/
[T] [G] épouse [I], [J] [G] épouse [P], [N] [G] épouse [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 132 avenue de Verdun 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représenté par son syndic :
CABINET CITEAU
39 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0920
DEFENDERESSES
Madame [T] [G] épouse [I]
Propriété Saint Nicolas
45550 SAINT DENIS DE L’HOTEL
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
Madame [J] [G] épouse [P]
48 rue de la Paix
41210 SAINT VIATRE
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
Madame [N] [G] épouse [X]
1 Cité du Grand Cerf – Bâtiment K1
95870 BEZONS
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 15 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 132 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux (92130), est soumis au statut de la copropriété.
Madame [B] [F] veuve [G], est décédée le 12 août 2013 dans sa maison de retraite sise 127 bis rue d’Avron à Paris 20ème. Elle est la fille et héritière de Madame [U] [F] décédée à une date non précisée.
Suivant une attestation d’hérédité dressée le 12 décembre 2013 par Maître [D], notaire, Madame [T] [G] épouse [I], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [N] [G] épouse [X] (ci-après « Mmes [G] ») sont les trois filles et héritières de Madame [B] [F] veuve [G].
Par acte du 28 janvier 2019, ce même notaire a précisé que les biens et droits immobiliers sur les lots n°21 et 63 n’ont pu être transmis aux trois héritières car le droit de propriété de Madame [B] [F] veuve [G] n’a pu être établi par le notaire chargé du règlement de la succession de sa propre mère, Madame [U] [F].
La matrice cadastrale mentionne comme propriétaire des lots n° 21 et 63 Madame [T] [G] épouse [I].
Aussi, par lettre en date du 30 mars 2021 adressée à Maître [D], le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [T] [G] épouse [I] de payer la somme de 3.363,32 euros à la date du 12 mars 2021 au titre des charges de copropriété impayées. En réponse, le notaire a fait savoir au syndicat des copropriétaires que Feue Mme Madame [B] [F] veuve [G] n’ayant jamais été propriétaire des lots n°21 et 63 de l’état descriptif de division, il ne pouvait établir que ses héritières en avaient reçu la dévolution et étaient redevables des charges afférentes.
C’est dans ce contexte, qu’aux termes de ses assignations du 28 octobre 2022, 2 novembre 2022 et 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi ce tribunal à l’encontre de Mmes [G] aux fins essentiellement de les voir condamner en tant qu’héritières de Feue Mme [B] [F] veuve [G] solidairement au paiement de la somme de 4.680,27 euros aux titres de charges de copropriété impayées échéance du 3ème trimestre 2022 incluse, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 30 mars 2021 sur la somme de 3.363,32 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, demande au tribunal de :
Dire et Juger que Madame [T] [G], épouse [I] et Madame [J] [G], épouse [P] et Madame [N] [G], épouse [L] sont copropriétaires indivis des lots n° 21 et 63 du règlement de copropriété de l’immeuble sis 132 avenue de Verdun – 92130 Issy les Moulineaux cadastré AN 19 Section Q N° Plan 26,
Le cas échéant et en tant que de besoin,
Constater la prescription acquisitive des consorts [F]/[G] et de leur ayant droit Madame [T] [G], épouse [I] et Madame [J] [G], épouse [P] et Madame [N] [G], épouse [L] sur les lots n° 21 et 63 du règlement de copropriété de l’immeuble sis 132 avenue de Verdun – 92130 Issy les Moulineaux cadastré AN 19 Section Q N° Plan 26,
Dire que par l’effet de l’usucapion exercé par les consorts [F]/[G] et leur ayant droit Madame [T] [G], épouse [I] et Madame [J] [G], épouse [P] et Madame [N] [G], épouse [L], celles-ci sont propriétaires des lots n° 21 et 63 du règlement de copropriété de l’immeuble sis 132 avenue de Verdun – 92130 Issy les Moulineaux cadastré AN 19 Section Q N° Plan 26,
En conséquence,
Condamner solidairement Madame [T] [G], épouse [I] et Madame [J] [G], épouse [P] et Madame [N] [G], épouse [L] au paiement de la somme de 4.680,27 euros, échéance du 3ème trimestre 2022 incluse, en principal, par application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, suivant un relevé de compte arrêté au 1er août 2022, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 30 mars 2021 sur la somme de 3.363,32 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
Condamner solidairement Madame [T] [G], épouse [I] et Madame [J] [G], épouse [P] et Madame [N] [G], épouse [L] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature de l’affaire,
Condamner solidairement Madame [T] [G], épouse [I] et Madame [J] [G], épouse [P] et Madame [N] [G], épouse [L] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens que Maître Damien CHEVRIER pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du même Code.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Mmes [G] demandent au tribunal de :
Juger que Mesdames [T] [W], [J] [A], [N] [O], ayants-droit de Mme [U] [F] leur grand-mère maternelle, et Mme [B] [M] leur mère née le 3 mai 1921 à Paris 14,° décédée le 12 août 2013 à Paris 20°, sont légitimes copropriétaires indivis des lots 21 et 63 du règlement de copropriété de l’immeuble sis 132 avenue de Verdun 92130 Issy les Moulineaux, cadastré AN 19, Section Q N° Plan 26, par l’effet de la prescription acquisitive.
Juger que le jugement à intervenir vaudra TITRE de propriété des lots 21 et 63 du règlement de copropriété de l’immeuble sis 132 avenue de Verdun 92130 Issy les Moulineaux, cadastré AN 19, Section Q N° Plan 26, au profit de Mesdames [T] [W] née le 27 mai 1940 à Paris 12 ème , [J] [A] née le 20 août 1947 à Saint Chely d’Aubrac 12214, [N] [O] née le 9 août 1953 à Paris 12 ème.
Juger que le jugement à intervenir donnera lieu aux formalités de publicité foncière, à la requête de la partie la plus diligente.
Prendre acte de ce qu’au vu du jugement à intervenir Mesdames [T] [W], [J] [A], [N] [O] règleront les charges de copropriété échues à ce jour et non réglées qui auront été séquestrées sur le compte CARPA de la SCP [R] & Associés, jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif.
Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « constater », « juger » et « prendre acte » ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient de noter que le nom d’épouse de Madame [N] [G] est [X] et non [L] comme mentionné par erreur dans l’assignation du 28 novembre 2022 et dans les conclusions du syndicat des copropriétaires.
I – Sur la prescription acquisitive et ses conséquences
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de juger, sur le fondement des articles 2258 et suivants du code civil, que Madame [T] [G] épouse [I], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [N] [G] épouse [X] sont propriétaires des lots n°21 et 63 de l’immeuble sis 132 avenue de Verdun – 92130 Issy les Moulineaux cadastré AN 19 Section Q N° Plan 26.
Il fait valoir qu’outre l’extrait de matrice cadastrale au nom de Madame [T] [G] et les appels de fonds, il démontre la possession continue, ininterrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire des lots n° 21 et 63 depuis plus de trente années des mères et filles [F]/[G].
Il précise que Maître [D], notaire, n’a pas souhaité établir d’acte de notoriété en l’absence d’inscription au registre de la publicité foncière de la propriété des deux lots précités.
Il rappelle qu’il est constant que l’acte de notoriété acquisitive d’un immeuble ne suffit en tout état de cause pas à prouver l’usucapion et nécessite la preuve de l’usucapion dans tous les éléments exposés précédemment, et notamment la matrice cadastrale et les attestations sur l’honneur (Pourvoi n° 13-22256).
Mmes [G] acquiescent à cette prétention. Elles demandent au tribunal de les reconnaitre propriétaires des lots n°21 et 63 de l’état descriptif de division et d’ordonner que le jugement à intervenir donnera lieu aux formalités de publicité foncière, à la requête de la partie la plus diligente.
*
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte par ailleurs des articles 1353 et suivants du même code qu’il n’existe pas de hiérarchie des modes de preuve en matière de propriété immobilière, qui peut s’établir par tous moyens, et que le tribunal saisi d’une action en revendication dispose d’une appréciation souveraine pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
L’article 712 dudit code dispose que la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Aux termes de l’article 2258 dudit code, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2264 du même code prévoit que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
L’article 2265 du code civil dispose que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
En vertu de l’article 2272 de ce code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2262 du code civil ajoute que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Par ailleurs, l’article 28 1° a) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière précise que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil.
En l’espèce, il est établi que Madame [U] [F] a eu pour héritière sa fille Madame [B] [F] veuve [G], qui a elle-même comme héritières ses trois filles : Madame [T] [G] épouse [I], Madame [J] [G], épouse [P] et Madame [N] [G] épouse [X] conformément à l’attestation d’hérédité dressée par Maître [D] le 12 décembre 2013.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats concernant la succession de Madame [U] [F] au profit de sa fille Madame [B] [F], veuve [G], un courrier de Maître [D], notaire de la succession de cette dernière, en date du 21 avril 2021 qui estimait possible d’établir un acte de notoriété acquisitive au profit de la succession de Madame [U] [F] mais n’a pas été en mesure d’obtenir des éléments suffisants et concordants et des témoignages afin de constater la prescription trentenaire.
Concernant la possession des lots précités par Madame [B] [F], les éléments suivants ont été produits au soutien de la demande de prescription acquisitive :
un extrait de matrice cadastrale mentionnant Madame [B] [F] comme propriétaire des lots n°21 et n°63 avec la mention « par Madame [T] [G] » ainsi que l’adresse de cette dernière et que la dernière mise à jour date de 2020,l’acte de Maître [D] du 28 janvier 2019 précisant la remise de pièces, documents, clés et vigik de l’appartement par Madame [X] au notaire afin de les remettre à Monsieur et Madame [I] en vue de diligenter une procédure en vue de faire constater la propriété du bien au profit de Mme [B] [F] veuve [G] et ses ayants-droits,
des procès-verbaux d’assemblées générales de 2019, 2020 et 2021 mentionnant la succession de Madame [B] [F] dans la liste des copropriétaires,
des avis de réception envoyés par le syndic de copropriété à Monsieur et Madame [X] au nom de la succession de Madame [B] [G]. Dans la mesure où Madame [B] [G] est décédée le 12 août 2013, son occupation des lots précités apparait antérieure à cette date.
Des appels de fonds, décomptes de charges et répartitions des charges de 2019, 2020, 2021 et 2022 envoyés par le syndic de copropriété à Monsieur et Madame [X] ou à Maître [D] en charge de la succession de Madame [B] [G].
Ces éléments démontrent que Madame [U] [F] et Madame [B] [F], veuve [G] et ses ayant droits Madame [T] [G] épouse [I], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [N] [G] épouse [X] possèdent ces lots de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires depuis plus de trente ans.
En conséquence, le délai de trente ans requis pour prescrire est atteint au profit des défenderesses, puisque l’effet acquisitif de la prescription n’est pas subordonné à l’exigence d’une possession par une même personne et qu’il possible de joindre les possessions des titulaires successifs. Madame [T] [G] épouse [I], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [N] [G] épouse [X] sont donc propriétaires des lots n° 21 et 63 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis 132 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux (92130), cadastré AN 19 Section Q N° Plan 26, acquis par l’usucapion.
Afin d’assurer la pleine efficacité du présent jugement constitutif de titre de propriété à leur profit, il convient d’ordonner sa publication à la publicité foncière territorialement compétente, dans un délai de six mois à compter de sa signification, ce à la charge des défenderesses qui y ont intérêt.
II – Sur la demande en paiement d’arriérés de charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 4.680,27 euros au titre des charges arrêtées au 1er août 2022, échéance du 3ème trimestre 2022 incluse, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 30 mars 2021 sur la somme de 3.363,32 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Les défenderesses ne s’opposent pas à cette demande en affirmant qu’elles règleront les charges de copropriété échues qui s’élèveraient à ce jour à la somme de 4 680,27 € suivant décompte arrêté au 3ème trimestre 2022.
*
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale,
— un extrait du compte de la succession de Madame [B] [G], pour la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2021,
— les appels de fonds adressés à la succession de Madame [B] [G],
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 21 mars 2019, 12 novembre 2020 et du 17 mai 2021 et les attestations de non recours afférentes,
Comme jugé précédemment, il est établi que Mmes [G] sont propriétaires des lots n°21 et 63 de l’état descriptif de division.
Il produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 21 mars 2019, 12 novembre 2020 et du 17 mai 2021 qui ont respectivement approuvé les comptes des exercices 2017, 2018, 2019, 2020 mais aussi voté les budgets prévisionnels portant sur les exercices 2020, 2021, 2022.
Le décompte produit mentionne un solde total de 3.363.32 euros qui englobe un montant de 1.046,99 euros sous l’intitulé « R.A.N solde au 31/12/2018 ». Ce dernier poste sera déduit de la créance que le syndicat des copropriétaires invoque dans la mesure où il ne prouve pas la réalité de cette créance.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des charges d’un montant de 2.316,33 euros (3.363.32-1.046,99).
En conséquence, Mmes [G] seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.316,33 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2021, arrêtés au 12 mars 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 novembre 2022.
III- Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il estime que les trois héritières ont fait preuve d’une résistance abusive et de mauvaise foi à diligenter cette procédure d’usucapion alors même qu’elle avait été envisagée depuis 2019 suivant acte en date du 28 janvier 2019 de Maître [D], leur manque de diligence constituant une faute de nature quasi-délictuelle qui oblige le syndicat à agir en ce sens afin de recouvrer sa créance.
Les défenderesses concluent au débouté de cette demande. Elles estiment qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir initié la procédure d’usucapion. Elles soutiennent qu’il n’y a eu aucune résistance abusive de leur part. Elles ajoutent qu’au demeurant, le syndicat des copropriétaires n’établit par aucune pièce le préjudice qu’il prétend avoir subi.
*
En application de l’article 768 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne précise pas dans ses écritures le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
IV- Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mmes [G], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, Mmes [G] seront condamnées à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires demande que l’exécution provisoire soit ordonnée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Compatible avec la nature de la présente affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. La demande du syndicat des copropriétaires de voir ordonner l’exécution provisoire est donc rejetée.
Sur la condamnation solidaire des défenderesses
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les défenderesses soient condamnées solidairement au paiement des sommes mises à leurs charge au titre des charges de copropriété, des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire une quelconque pièce propre à fonder la solidarité qu’il invoque, les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de l’ensemble des sommes mises à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Madame [T] [G] épouse [I], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [N] [G] épouse [X] propriétaires des lots n° 21 et 63 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis 132 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux (92130), cadastré AN 19 Section Q N° Plan 26, acquis par l’usucapion,
ORDONNE la publication de la présente décision, qui constitue un titre de propriété, au service de la publicité foncière compétent territorialement, dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement, par Madame [T] [G] épouse [I], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [N] [G] épouse [X],
CONDAMNE in solidum Madame [T] [G] épouse [I], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [N] [G] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 132 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux (92130) représenté par son syndic :
— la somme de 2.316,33 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2021, arrêtés au 12 mars 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 novembre 2022,
— la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [G] épouse [I], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [N] [G] épouse [X] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Damien CHEVRIER dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 132 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux (92130) représenté par son syndic du surplus de ses demandes,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge par suite d’un empêchement du président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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