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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 9 déc. 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02410
N° Portalis DBX4-W-B7J-UKS2
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 09 Décembre 2025
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[B] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Jean-philippe MONTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 09 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [B] [O], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 30 et 31 mai 2024 et modifié par avenant signé le 13 août 2024 et le bail du parking signé le 17 juin 2024, la SA 3F OCCITANIE a donné en location à Monsieur [B] [O] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°16 situés [Adresse 8][Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un loyer actuel de 648,42€ provision sur charges comprises.
Les loyers n’ont pas régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 13 janvier 2025, en vain.
Par acte du 31 mars 2025, dénoncé le 2 avril 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner en référé Monsieur [B] [O] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.049,82€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 13 mars 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
La SA 3F OCCITANIE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 6.484,92€ arrêtée au 30 septembre 2025 et maintient ses demandes car le locataire a cessé tout versement depuis le mois d’octobre 2024 et n’a pas repris le paiement des échéances courantes.
Monsieur [B] [O], comparant en personne, indique être au chômage et ne pas pouvoir reprendre d’emploi car sa compagne qui est retournée vivre avec lui a un emploi en horaire décalé et il doit s’occuper des enfants.
La décision était mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 2 avril 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 14 janvier 2025 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA 3F OCCITANIE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé les 30 et 31 mai 2023 modifié par avenant signé le 13 août 2024 et le bail du parking signé le 17 juin 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 janvier 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du13 mars 2025.
Sur la demande de délai
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose : “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
Dans le cas présent, Monsieur [B] [O] n’a pas repris le paiement des échéances courantes depuis plusieurs mois et indique ne pas être en mesure de payer le loyer, il n’est donc pas éligible à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire ou de restitution des clefs dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 7] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Monsieur [B] [O] sera condamné au paiement de la somme de 6.484,92€ représentant l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA 3F OCCITANIE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [O] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [B] [O], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 13 mars 2025,
Déboute Monsieur [B] [O] de sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire,
Condamne Monsieur [B] [O] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 6.484,92€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 13 mars 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA 3F OCCITANIE par Monsieur [B] [O] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [B] [O] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et de l’emplacement de stationnement n°16 situés [Adresse 8][Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 11], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [B] [O] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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