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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 22/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 2026
N° RG 22/05446 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ITMW
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
né le 07 Novembre 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [C],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [A] [I] [O] [U] épouse [C]
née le 12 Avril 1966 à [Localité 3] (LISBONNE – PORTUGAL
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] et Madame [A] [I] [O] [U] épouse [C] (ci-après dénommés les époux [C]) ont confié divers travaux à M. [D] [B], artisan électricité plomberie chauffage, dans le cadre de la rénovation de leur immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et selon devis du 22 avril 2018 signé le 30 avril 2018, pour un montant total de 39.267,22 euros.
Les époux [C] n’ont pas réglé la totalité du solde de la facture émise par M. [D] [B].
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2020, M. [D] [B] a assigné devant le juge des référés les époux [C] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser une provision. Suivant ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés a rejeté la demande de provision et ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désignant pour y procéder Monsieur [F]. Les époux [C] n’ont jamais consigné, de sorte que l’ordonnance désignant l’expert est devenue caduque.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2022, M. [D] [B] a fait assigner les époux [C] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de les condamner à payer la somme de 24 342,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, avec capitalisation annuelle, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [M] [C] et Madame [A] [I] [O] [U] épouse [C],condamné solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [A] [I] [O] [U] épouse [C] à verser à Monsieur [D] [B] la somme de 20.000 euros à titre de provision ;condamné solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [A] [I] [O] [U] épouse [C] aux entiers dépens ;condamné solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [A] [I] [O] [U] épouse [C] à verser à Monsieur [D] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, M. [D] [B] demande au tribunal de :
Recevant Monsieur [B] en son exploit introductif d’instance, le déclaré bien fondé en son action et y faisant droit. Condamner les époux [C] à payer à Monsieur [B] la somme de 24 342.38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, avec capitalisation annuelle sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil et ce sous astreinte de 300 € par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner les époux [C] à payer à Monsieur [B] la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner les époux [C] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de la dénonciation au débiteur. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [B] fait valoir que la somme due par les défendeurs date de la mise en demeure, soit du 23 octobre 2019 ; qu’il a été patient ; que les défendeurs sont de mauvaise foi en soutenant que les travaux n’auraient jamais été terminés et qu’ils n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ; et que les défendeurs ne se sont jamais plaints de son travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2025, les époux [C] demandent au tribunal, au visa de l’article 1353 du Code civil, de :
Recevoir Monsieur et Madame [C] en leurs demandes, les dire bien fondées.Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
En défense, les époux [C] soutiennent que les travaux ont pris du retard ; que les travaux n’ont jamais été terminés ; que des désordres sont apparus démontrant que les travaux réalisés ne l’ont pas été dans les règles de l’art et que la créance sollicitée n’est pas justifiée, le montant n’étant pas le même entre le montant de la créance et le montant du devis. Ils ajoutent que le demandeur n’a pas pris en compte les versements effectués pour un montant de 10 500 euros que le demandeur conteste, malgré les attestations versées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’ordonnance en date du 15 décembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 23 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au paiement
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le devis initial en date du 22 avril 2018, signé le 30 avril 2018, vise la somme de 39 267,22 euros et que les acomptes payés par les époux [C] sont, a minima, d’un montant de 17 307,64 euros. En effet, il résulte des pièces produites aux débats que les époux [C] ont effectué un premier règlement en novembre 2018 à hauteur de 9.273,64 euros, puis un second en mars 2019 à hauteur de 8.034 euros, soit un total de 17.307,64 euros.
M. [D] [B] fait valoir que les défendeurs n’auraient pas procédé au règlement de la facture du 20 septembre 2019 n° 19/052 s’élevant à 24.342,38 euros TTC.
Les époux [C] soutiennent que les travaux ne sont pas terminés et que des désordres sont apparus pour justifier le non-paiement de la facture non justifiée.
Sur la présence de désordres et la non-exécution des travaux
Les époux [C] produisent aux débats les pièces suivantes :
Un courriel en date du 13 juin 2019 adressé au demandeur, qui conteste l’avoir reçu, dans lequel il est question du chantier à [Localité 5] (37) pour des finitions à réaliser, des travaux restant à réaliser et sur le planning du chantier ;
Un planning de la société ERGONIUM, maître d’œuvre, pour la maison à [Localité 5] (37) dont le lot 5 Plomberie/VMC/Chauffage/Electricité assuré par la SARL [B], représenté par M. [D] [B], devait se terminer au mois de novembre 2018 ;
Un courriel en date du 22 mai 2019 de M. [D] [B] adressé à maître d’œuvre, en copie les époux [C], dans lequel il est indiqué qu’un sinistre d’eau survenu le 25 mars, dont il reconnaît sa responsabilité, et que les assurances seront activées pour ce sinistre ;
Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 novembre 2019 adressé au demandeur afin de le mettre en demeure de terminer les travaux entrepris dans la maison située à [Localité 5] (37), entrepris en juillet 2018 et qui aurait dû être terminés en janvier 2019 ; pour manquements à la bonne exécution des travaux ; et que l’installation électrique est aujourd’hui non conforme. La preuve de l’envoi et de la réception n’est pas versée aux débats, mais le demandeur confirme l’avoir reçu en la produisant également ;
Un devis n°00210031 en date du 15 janvier 2021 de la société [S] adressé aux défendeurs pour le remplacement de la chaudière dans la maison à [Localité 5] (37) pour un montant total de 9 729,55 euros TTC. Selon le devis n°970 de M. [D] [B] en date du 22 avril 2018, ce dernier devait procéder à la pose d’une chaudière dans ladite maison. Même si les parties ne s’attendent pas sur la date de fin des travaux, le demandeur affirment que ces travaux se sont terminés en février 2019. De ce fait, les époux [C] ont dû procéder au changement de leur chaudière, moins de deux ans après ;
Une facture de la société Vidange SIVANC ASSAINISSEMENT adressée aux époux [C] pour la maison à [Localité 5] (37) en date du 17 décembre 2020 pour un montant total de 650,65 euros TTC pour une intervention pour le vidange, le nettoyage et le débouchage de canalisations ; soit 24 mois après l’intervention du demandeur ;
un procès-verbal de constat en date du 12 novembre 2019 établi par Maître [J] [X], commissaire de justice à [Localité 6] (37), dans lequel le commissaire de justice a constaté des désordres en faisant l’énumération de ces derniers en passant dans les différentes pièces de la maison. Il est indiqué que les maîtres de l’ouvrage, soit les époux [C], sont intervenus sur certains de ces désordres pour les réparer selon leurs affirmations. Ce constat de commissaire de justice a été établi non contradictoirement. Les parties ne s’accordent pas sur la date de fin des travaux, pour le demandeur, les travaux se sont terminés en février 2019 et pour les défendeurs, ces travaux n’ont jamais été terminés.
En réponse, M. [D] [B] produit aux débats :
de échanges de courriels entre le maître d’œuvre et M. [D] [B] en date du 05 avril au 04 mai 2018 concernant les travaux ; et l’envoi du devis n°790 ;
deux factures n°19/004 du 25 janvier 2019 réglée et n°19/052 du 20 septembre 2019 non réglée ; avec les deux courriers de relance de règlement adressés aux époux [C] en date du 11 octobre et du 23 octobre 2019 pour cette dernière facture pour un montant de 26 477,26 euros ;
un courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 03 janvier 2020 adressé aux époux [C] dans lequel il est indiqué que des matériaux et de la main d’œuvre pour les prestations réalisées et terminées ont été engendrés ; que le reste des travaux sera réalisé au paiement de la dernière facture ; que la pose d’une centrale d’aspiration n’est pas prévue au devis ; qu’aucune sonnette était prévue au devis, ni la liaison vidéo, ni de pose de candélabre, ni de VMC dans le salon, ni l’eau chaude dans les WC, ni l’installation électrique au sous-sol non prévu au devis ni sa mise au norme ;
un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 05 mars 2020, et avec la preuve de la délivrance dudit courrier mais dont la date est illisible, du conseil de M. [D] [B] pour mettre en demeure les époux [C] de payer le restant due d’un montant de 24 342,38 euros ;
le récapitulatif des travaux réalisés par M. [D] [B] daté du 20 avril 2020 pour les travaux réalisés pour les époux [C] indiquant les différents travaux effectués ;
la requête et l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 14 novembre 2022 permettant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [C] situé à DRUYE (37) pour sûreté conservation pour le paiement de la somme de 25 000 euros ; bordereau d’inscription du 22 novembre 2022 et sa dénonciation le 29 novembre 2022 aux époux [C] ; par jugement en date du 28 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de TOURS a constaté la caducité de cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Dans ses écritures, le demandeur fait référence à une attestation du maître d’œuvre, M. [G], mais elle ne figure pas dans les pièces remises. En outre, deux bordereaux de pièces différents ont été versés aux débats, un qui figure sur les dernières écritures et où figure cette attestation, et un autre où cette attestation n’apparaît pas. Néanmoins, M. [D] [B] reprend une partie de cette attestation dans le corps de ses écritures et les défendeurs ne les contestent pas.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que M. [D] [B] n’a pas respecté le délai des travaux, mais qu’un suivi était réalisé par le maître d’œuvre ; que les désordres constatés par l’huissier ne permettent pas d’établir la responsabilité de M. [D] [B], puisque les époux [C] reconnaissent être intervenus, que d’autres personnes ont également pu intervenir, notamment le peintre et que certains des désordres relevés ne figurent pas sur le devis initial du 22 avril 2018, comme en atteste également M. [G], le maître d’oeuvre.
Enfin, M. [D] [B] reconnaît la non-exécution de certains travaux minimes en raison de l’absence de paiement de la facture par les époux [C] et pour lesquels il s’était engagé à réaliser au paiement de ladite facture.
De ce fait, les époux [C] ne rapporte pas la preuve suffisante des désordres et de la non-exécution des travaux par M. [D] [B].
Sur la non-justification du montant de la créance
En l’espèce, les époux soutiennent que le montant de la créance n’est pas démontré, puisque lors des courriers de relance, le montant réclamé était de 26 477,26 euros et non de 24 342,38 euros, et qu’en principe, le montant réclamé devrait être de 21 959,58 euros.
Dans ses écritures, M. [D] [B] ne fait aucune observation.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que M. [D] [B] reconnaît ne pas avoir réaliser l’ensemble des travaux dans son courrier recommandé délivre le 03 janvier 2020, notamment VMC non installée dans les WC et les trois bouches prévues au devis initial. Ces montants devront donc être retirés de la facture. Or, autant il est possible de retirer les sommes de 680 euros et 56 euros correspondant à la VMC des WC, autant il s’avère compliqué de terminer les montants pour les trois bouches non exécutées.
M. [D] [B] réclame bien la somme de 26 477,26 euros aux époux [C] dans ses courriers de relance, somme ne correspondant pas au montant de la facture litigieuse. Néanmoins, il est établi que les époux [C] ne se sont pas acquittés de la facture n°19/052 d’un montant de 24 342,38 euros.
Il établi que les époux [C] ont payé la somme de 17 307,64 euros, devant ainsi un reste à payer de 21 959,58 euros selon le devis n°790 signé.
Néanmoins, M. [D] [B] produit un tableau récapitulatif des travaux permettant d’établir que des travaux supplémentaires ont été réalisés dans le bien immobilier des époux [C].
De ce fait, les époux [C] devront la somme de 24 342,38 euros, auquel il est nécessaire de soustraire le montant de la VMC et des trois bouches non exécutées par M. [D] [B].
Sur les versements réalisés par les époux [C]
Les époux [C] versent au débat deux attestations de paiement de M. [D] [B] qui concernent un versement de 5 000 euros en espèces le 30 avril 2018 et un versement de 5 500 euros en espèces le 29 octobre 2018.
Dans ses dernières écritures, M. [D] [B] ne formule aucune observation concernant ses deux attestations, ne les conteste pas et ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause ces deux attestations, dont la signature de M. [D] [B] correspond, alors qu’il les remettait en cause devant le juge de la mise en état.
De ce fait, il sera tenu compte de ces deux versements dans le décompte de la créance, soit la somme de 10 500 euros.
Par conséquent, les époux [C] seront condamnés à payer à M. [D] [B] la somme de 13 842,38 euros, auquel il est nécessaire de soustraire le montant de la VMC et des trois bouches non exécutées par M. [D] [B].
Cette somme sera assortie au taux légal à compter de la mise en demeure.
En raison d’absence de paiement depuis plusieurs années, il convient d’assortir cette obligation de payer d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la demande de capitalisation doit être accueillie pour les intérêts échus pour au moins une année entière à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [C] qui succombe à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, comprenant le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et la dénonciation au débiteur.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [C], condamnés aux dépens, devront verser à M. [D] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] et Madame [A] [I] [O] [U] épouse [C] à payer M. [D] [B] la somme de 13 842,38 euros, auquel il est nécessaire de soustraire le montant de la VMC et des trois bouches non exécutées par M. [D] [B] ;
DIT que la somme sera assortie au taux d’intérêt légal à compter du 05 mars 2020, date de la mise en demeure, les intérêts dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés, ;
ORDONNE une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision pour une durée maximale de 90 jours ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] et Madame [A] [I] [O] [U] épouse [C] à payer M. [D] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] et Madame [A] [I] [O] [U] épouse [C] aux entiers dépens, comprenant le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et la dénonciation au débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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