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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 29 nov. 2024, n° 23/05401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
minute n°
N° RG 23/05401 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MR6X
— ------------
[D] [P] épouse [F]
C/
[Z] [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 29/11/2024
CE+CCC : Me Le Floch
CE+CCC : Me Rinfray
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 Octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Novembre 2024
ENTRE :
[D] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (Guinée)
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7238 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Solène LE FLOCH, avocat au barreau de NANTES
— 261
ET :
[Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Guinée)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Rokhaya RINFRAY, avocat au barreau de NANTES
— 311
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [D] [P] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 27 juin 2014 ;
Vu l’assignation en divorce du 30 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [Z] [F] / [D] [P] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 5 décembre 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [E], [G] et [V] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [Z] [F] à l’égard de [E], [G] et [V] s’exercera, sauf meilleur accord :
— pendant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— pendant la 1ère quinzaine des vacances scolaires de juillet les années paires et la 2ème quinzaine des vacances scolaires de juillet les années impaires ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [Z] [F] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [E], [G] et [V] et les reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [E], [G] et [V] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
DIT que si [Z] [F] n’est pas venu chercher ses enfants [E], [G] et [V] au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
RAPPELLE que les enfants doivent être accompagnés, dans leurs déplacements entre les deux domiciles parentaux, de leurs carnets de santé et, s’ils en possèdent un, d’un document d’identité en cours de validité ;
DISPENSE M. [Z] [F], en l’état de ses faibles ressources, de toute contribution alimentaire envers ses enfants [E], [G] et [V] compte tenu de son impossibilité de faire face actuellement à ses obligations alimentaires ;
RAPPELLE à M. [Z] [F] son obligation de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins de [E], [G] et [V] dès l’obtention de ressources suffisantes ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
CONDAMNE Mme [D] [P] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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