Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 30 juin 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWZA
ONLE OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT
C/
Mme [S] [E] [K]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT – ONLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Najiba AAZIZ, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 23 Janvier 2025
DEFENDEUR :
Mme [S] [E] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier aux débats : Madame Caroline BREDA
Greffier au prononcé : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS :
Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation signé le 6 septembre 2022, l’association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ÉTUDIANT (association « O.N.L.E. ») a donné en location à Madame [S] [E] [K] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 5].
Des incidents de paiements non régularisés ont eu lieu à compter de juillet 2024.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 6 novembre 2024 avec dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »). L’arriéré locatif s’élevait alors à la somme de 1.540,75 euros.
***
Le 23 janvier 2025, l’association O.N.L.E. a fait délivrer à Madame [E] [K] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d’habitation et en paiement des loyers restés impayés.
***
À l’audience du 14 avril 2025, l’association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ÉTUDIANT a comparu par l’intermédiaire de son avocat et a exposé ses moyens. Elle a maintenu ses prétentions.
Assignée à étude (nom de la débitrice sur la boîte aux lettres), Madame [S] [E] [K] était absente à l’audience.
Le présent litige comportant des demandes indéterminées, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (…) ».
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, le ou la locataire n’a pas payé régulièrement les loyers dus, et si un commandement de payer lui a été régulièrement notifié.
***
En l’occurrence, l’association O.N.L.E. a notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé le 6 septembre 2022 ;
— un décompte analytique et chronologique des sommes dues en date du 10 mars 2025 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 6 novembre 2024 ;
— un accusé de réception de la signification du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »).
Ces pièces versées aux débats montrent que Madame [E] [K] n’a pas payé régulièrement les loyers.
Elle a contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
L’association O.N.L.E. est donc bien fondée à solliciter la résiliation du bail par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et par la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. La résiliation intervient le premier jour qui suit un délai de deux mois après le commandement de payer (ici, le 7 janvier 2025).
Le bailleur est autorisé à faire procéder à l’expulsion de la locataire, qui sera tenue d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Madame [E] [K] est tenue de payer les loyers demeurés impayés qui s’élèvent à la somme de 2.349,43 euros au 10 mars 2025.
Compte tenu de l’équité, Madame [E] [K] est condamnée à payer à l’association O.N.L.E. la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d’avocat).
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [K] est tenue au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation, à compter du 7 janvier 2025, du contrat de bail d’habitation du 6 septembre 2022, par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et des stipulations contractuelles, concernant le logement situé [Adresse 2], à [Localité 5] ;
— AUTORISE l’association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ÉTUDIANT à faire procéder à l’expulsion immédiate de Madame [S] [E] [K] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, concernant le logement situé [Adresse 3] ;
— AUTORISE l’association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ÉTUDIANT à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et risques de Madame [E] [K] ;
— CONDAMNE Madame [S] [E] [K] à payer à l’association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ÉTUDIANT la somme de 2.349,43 euros (arrêtée au 10 mars 2025) au titre des arriérés de loyers et charges échus ;
— DIT que Madame [S] [E] [K] est tenue, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— CONDAMNE Madame [S] [E] [K] à payer à l’association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ÉTUDIANT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE l’association O.N.L.E. de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [S] [E] [K] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, le coût du commandement de payer et celui de la dénonciation à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, juge , et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Côte ·
- Meubles ·
- Conformité ·
- Obligation de délivrance ·
- Information ·
- Contrat de vente ·
- Acte authentique ·
- Consentement ·
- Climatisation ·
- Titre
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Commission ·
- Travailleur indépendant ·
- Réception ·
- Différend ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Adresses
- Habitation ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Location ·
- Meubles ·
- Ville ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Changement ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé publique
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Juge ·
- Créance
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Intérêt
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.