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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 janv. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre de proximité
N° RG 25/00750 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGCS
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
[K] [X], [D] [X]
C/
[F] [P] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me RICHARD
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Amélie RICHARD, substitué par Me Salim DIABATE, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Amélie RICHARD, substitué par Me Salim DIABATE, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2022 ayant pris effet au 9 septembre 2022, pour une durée de trois ans renouvelable, M. [D] [X] et Mme [K] [X], ont donné à bail à Monsieur [F] [P] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer principal mensuel révisable de 640 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés depuis le 1er mai 2024, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2025, M. [D] [X] et Mme [K] [X] ont fait assigner M. [F] [P] [S] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
Les dire bien fondés en l’ensemble de leurs demandes et les recevoir,à titre principal :
constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 8 septembre 2022 sont réunies à compter du 27 mars 2025 au bénéfice de M. [D] [X] et Mme [K] [X] et en conséquence, constater la résiliation du bail à cette date,à titre subsidiaire :
juger que le contrat de bail est résilié le 27 mars 2025 aux torts exclusifs de M. [F] [P] [S] En tout état de cause :
ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, délivré conformément aux articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de M. [F] [P] [S] et celle de tous occupants de son chef de l’appartement situé au [Adresse 6],dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, condamner M. [F] [P] [S] à payer à M. [D] [X] et Mme [K] [X] la somme de 7 810 euros, correspondant aux arriérés de loyers et charges, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 27 janvier 2025,condamner M. [F] [P] [S] à payer à M. [D] [X] et Mme [K] [X], à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation de 710 euros correspondant au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,condamner M. [F] [P] [S] à payer à M. [D] [X] et Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles,condamner M. [F] [P] [S] aux entiers dépens de l’instance, juger qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
M. [D] [X] et Mme [K] [X], représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Ils actualisent la dette à la somme de 13 490 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus. Ils précisent que leur locataire a déposé une demande de procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines qui a été déclarée recevable. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
En défense, bien que régulièrement cité à personne, M. [F] [P] [S] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 16 juin 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 29 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 01 novembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 13 490 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M. [F] [P] [S] payer à M. [D] [X] et Mme [K] [X] la somme de 13 490 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 01 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 390 euros à compter du commandement de payer du 27 janvier 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 8 septembre 2022 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à M. [F] [P] [S] par acte d’huissier le 27 janvier 2025 pour un montant de 6 390 euros.
Toutefois, le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de M. [D] [X] et Mme [K] [X] à la date du 27 mars 2025.
4 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 27 mars 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner M. [F] [P] [S] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
5 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [F] [P] [S] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
6- Sur les autres demandes
M. [F] [P] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser les demandeurs supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 27 mars 2025,
CONDAMNE M. [F] [P] [S] à payer à M. [D] [X] et Mme [K] [X] la somme de 13 490 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 01 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 390 euros à compter du commandement de payer du 27 janvier 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [F] [P] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [F] [P] [S] à payer à M. [D] [X] et Mme [K] [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 28 mars 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE M. [F] [P] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE M. [F] [P] [S] à payer à M. [D] [X] et Mme [K] [X] [E] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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