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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 juin 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00984
Minute n° 25/451
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
CONTROLE A 6 MOIS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Juin 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juin 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [R]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [M] [N]
Non comparante bien que régulièrement convoqué(e) et représentée par Me Floriane LARRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [P] [D] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 23 juin 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 13 Juin 2025, reçu au Greffe le 13 Juin 2025, concernant Mme [M] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juin 2025 de Mme [M] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [P] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[M] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article
L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, le 12 mars 2022. Elle a ensuite bénéficié de programme sde soins mais a dû être réintégré en hospitalisation complète le 19 décembre 2024.
La mesure a été validée et sa poursuite autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [M] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 juin 2025.
La soeur de la patiente a adressé un mail indiquant estimer que sa soeur avait encore besoin de soins en régime hospitalier.
A l’audience, il a été constaté que l’hospitalisation complète avait été levée, la patiente poursuivant les soins dans le cadre d’un programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat.
Dans ce cas, le juge doit être saisi au moins 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois.
En l’espèce, la saisine est parvenue au greffe le 6 juin 2025, de sorte que la saisine est régulière.
Depuis l’ordonnance du 26 décembre 2024, les certificats médicaux mensuels ( des 13 janvier, 13 février, 14 mars, 15 avril, 15 mai), et les décisions de maintien ( des 13 janvier, 14 mars, 15 avril, 15 mai) sont jointes à la saisine ainsi que l’avis de collège du 10 mars 2025 .
Le collège avait estimé que les troubles du cours de la pensée étaient toujours présents ainsi que des moments d’irréalité et de soliloquies. Par ailleurs, La patiente questionne régulièrement les traitements et leurs effets secondaires.
Un projet d’appartement thérapeutique est en cours, étant précisé qu’une première expérimentation a pu être réalisée sans succès, la patiente se sentant en insécurité.
L’avis motivé du 6 juin 2025 du Docteur [O] indiquait que l’intensité symptomatique rend impossible le maintien en appartement autonome ce qui amène la construction d’un projet de soins associant appartements thérapeutiques et hopital de jour. Au vu de la répétition des épisodes, de la grande fragilité de l’alliance thérapeutique et de la rapidité des décompensations avec mises en danger, la mesure de contrainte reste nécessaire en hospitsalitio complète avant de mettre en place un programme de soins pour permettre le projet de logement thérapeutique.
Pour autant la mesure a été levée, de osrte qu’il n’y a pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juin 2025 à :
— Mme [M] [N]
— Me Floriane LARRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [P] [D]
La Greffière,
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