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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 21 août 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/00172 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H33U
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [F] [B] épouse [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jilla SAOUDI, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 10] 77288-2024-003412 du 05 Septembre 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jenny CHARVIN
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 Juillet 2025.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
Susceptible d’appel,
Rendu par Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jenny CHARVIN, Greffier,
Mis à disposition au greffe le vingt et un Août deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition à l’avocat du demandeur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 03 janvier 2025,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 13 février 2025,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [U] [F] [B] épouse [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (TOGO)
Et Monsieur [M] [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (TOGO)
Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9] (TOGO),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 janvier 2025, la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [V] [J] au paiement des dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
Ainsi fait et jugé le VINGT ET UN AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie TAUZIN, juge placée chargée des affaires familiales, et Madame Jenny CHARVIN, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jenny CHARVIN Julie TAUZIN
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