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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2025, n° 25/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/02014 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNZE
Grosse délivrée
à M. [Y]
Expédition délivrée
à M. [P]
et Mme [U]
AVRONSART
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 4 avril 2025, Monsieur [Z] [Y] a fait convoquer Monsieur [D] [P] et Madame [H] [L] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 1 867,29 euros à titre principal ainsi au titre d’arriérés de loyers et charges impayés
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025
A cette audience, Monsieur [Z] [Y] modifie les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance et sollicite la somme de 1268,37 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il fait valoir que suivant contrat de bail en date du 1er avril 2024, il a loué à Monsieur [D] [P] et Madame [H] [L] un logement situé à [Localité 9] et dont le loyer mensuel s’élève à la somme de 830 euros.
Que ces derniers qui ont quitté le logement loué le 29 mai 2025 restent à ce jour redevables de reliquats des loyers et charges qui s’élèvent à la somme de 1 268,37 euros déduction faite du dernier virement effectué sur le compte bancaire du requérant le 4 juillet 2025 d’un montant de 634 euros.
Monsieur [D] [P] et Madame [H] [L] sont non comparants et non représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 29 avril 2025.
La tentative de conciliation en date du 1er avril 2025 a donné lieu à l’établissement constat de carence en raison de la non-comparution des défendeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant contrat de bail en date du 1er avril 2024, Monsieur [D] [P] et Madame [H] [L] ont loué un logement non meublé situé à [Localité 9] et appartenant à Monsieur [Z] [Y], dont le montant du loyer mensuel s’élève à la somme de 830 euros charges comprises.
Il apparaît également et qu’ils ont mis fin au bail ainsi conclu le 29 mai 2025 et quitté les lieux le même jour sans payer les trois derniers mois de loyer.
Or, Monsieur [D] [P] et Madame [H] [L] qui restent à ce jour devoir la somme de 1 268,37 euros n’apportent aucun élément permettant de justifier leur défaillance et leur manquement à leurs obligations contractuelles.
Dans ces conditions Monsieur [Z] [Y] est parfaitement fondé à demander le paiement de la somme qui lui est due au titre des arriérés de loyer.
Monsieur [D] [P] et Madame [H] [L] seront par conséquent condamnés à payer au requérant la somme de 1 268,37 euros au titre des arriérés de loyer et charges pour les mois de mars, avril et mai 2025.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [D] [P] et Madame [H] [L] seront par conséquent condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [D] [P] et Madame [H] [L] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1 268,27 euros au titre des arriérés de loyer et charges ;
Condamne Monsieur [D] [P] et Madame [H] [L] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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