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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GENTILLON MAITRISE D' OEUVRE, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. ISEC, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GHQ
AFFAIRE : La MAIF C/ S.A.R.L. ISEC, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL ISEC, S.A.R.L. GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE, SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
La MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ISEC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL ISEC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 24 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [N] [H] – 1182, Expédition et grosse
Maître [X] [U] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
Maître [I]-[C] [W] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [R], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 8], ont entrepris d’y faire édifier une maison d’habitation.
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
la SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL ISEC, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « plomberie / sanitaires / chauffage ».
Les travaux ont été réceptionnés au mois de mars 2016.
Le 25 juillet 2023, les époux [R], assurés auprès de la MAIF, ont constaté la présence d’infiltrations d’eau dans une chambre au rez-de-chaussée.
La société POLYGON a réalisé une recherche de fuite au mois de septembre 2023.
La société LIKO a procédé à une recherche de fuite le 17 octobre 2023.
Des travaux de reprise ont été exécutés par Monsieur [K] [F], exerçant sous le nom de NC PLOMBERIE, le 02 novembre 2023.
Des dégradations de l’enduit de la façade ont été imputées par la MAIF à la fuite d’eau survenue à l’intérieur du logement de ses assurés. La société GROUPAMA, assureur de la SARL ISEC, estime que cette dégradation résulte de remontée capillaires, en lien avec la surélévation du niveau du sol de la cour après réception de la maison.
La société MAIF a pris en charge le coût des travaux de reprise de l’enduit de la façade, pour une somme de 10 098,61 euros, et une quittance subrogative lui a été consentie par les époux [R].
Par actes de commissaire de justice en date des 06, 08 et 14 janvier 2025, la MAIF a fait assigner en référé
la SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE ;
la SARL ISEC ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL ISEC ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 11 février 2025, la MAIF, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SARL ISEC et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre, le marché de tavaux de la SARL ISEC, les échanges entre les parties, photographies et la quittance subrogatoire du 11 septembre 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE et de la SARL ISEC dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Il est par ailleurs établi que le responsable d’un désordre de nature décennale est débiteur de la réparation de tous les dommages consécutifs (Civ. 3, 03 avril 2025, 23-16.055).
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la MAIF d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la MAIF et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la MAIF sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [M] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06 30 22 65 36
Mél : [Courriel 9]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres de décollement de l’enduit de la façade Nord de la maison des époux [R] tels qu’allégués dans l’assignation et les pièces jointes, notamment n° 7, 10 et 13, et, en particulier, préciser s’ils sont consécutifs aux fuites d’eau apparues le 25 juillet 2023 ;
dans l’affirmative, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la MAIF, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la MAIF devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la MAIF aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 24 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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