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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 mai 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4ZY
2 copies
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété Résidence [6] DIEU représenté par son Syndic, le Cabinet Jean et Philippe DIEU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dûment domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 5 mars 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le [Adresse 7], représenté par son syndic, a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.629,79 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, ainsi que de la somme de 8.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, de la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à une adresse vérifiée, Monsieur [Y] [O] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
— le contrat de syndic,
— le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 25 avril 2023 votant les budgets,
— la lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 24 octobre 2024, soit il y a plus de trente jours,
— le décompte des charges,
la créance réclamée est exigible.
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros,
Les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [O] qui succombe, et qui sera en outre condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.500 €uros.
DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC EMERAUDE la somme de 2.629,79 €uros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, et la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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